La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste

ATF 141 II 429 | TF, 26.11.2015, 1C_115/2015*

Faits

Les CFF soumettent des plans à l’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT). Lors de la procédure d’approbation et de la mise à l’enquête publique, un administré forme une opposition, qui est rejetée par l’OFT le 20 décembre 2013.

Par acte du 5 février 2014, l’administré recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il ressort de l’instruction que la décision de l’OFT est arrivée à la Poste du domicile de l’administré le 24 décembre 2013. La Poste n’a toutefois pas livré le courrier au recourant ni même tenté de le faire, car celui-ci avait demandé à la Poste de garder son courrier en raison de vacances.

En raison de cette demande de garde, le document a été conservé par la Poste jusqu’au 6 janvier 2014, date à laquelle il a effectivement été retiré par le recourant. Le TAF considère que la tentative infructueuse de distribution est intervenue au plus tard le 24 décembre 2013, et non le 6 janvier 2014. Par conséquent, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2014 et le recours, déposé le 6 février 2014, est tardif.

L’administré forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir quand une tentative infructueuse de distribution au sens de l’art.Lire la suite

Le remboursement de l’impôt anticipé

ATF 142 II 9

Faits

Une société sise à l’étranger et possédant une succursale en Suisse demande le remboursement de l’impôt anticipé. L’Administration fiscale fédérale (AFC) lui oppose un refus, confirmé sur appel par le Tribunal administratif fédéral.

La société forme recours devant le Tribunal fédéral, qui est appelé à préciser  les conditions du remboursement de l’impôt anticipé versé par une entreprise étrangère ayant un établissement stable en Suisse.

Droit

Une entreprise étrangère (i) possédant un établissement stable en Suisse et (ii) tenue de payer des impôts cantonaux et communaux sur la fortune d’exploitation de son établissement en Suisse peut demander le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur le rendement de sa fortune (art. 24 al. 3 LIA).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF, 22.02.2008, 2C_333/2007), l’appartenance du rendement à la fortune d’exploitation de la succursale suisse (et non du groupe ou du siège à l’étranger) constitue une condition distincte de l’assujettissement aux impôts cantonaux et communaux. Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, d’une part parce qu’elle irait à l’encontre de la fonction de garantie de l’impôt anticipé, et, d’autre part, parce qu’elle risquerait de donner lieu à une double imposition en cas de refus du remboursement de l’impôt anticipé, dans la mesure où tant l’impôt anticipé que les impôts cantonaux et communaux seraient alors dus sur le rendement concerné.… Lire la suite

La remise au comptant des avoirs du client d’une banque

TF, 28.10.2015, 4A_168/2015

Faits

Un citoyen italien domicilié en Italie possède un compte auprès d’une banque sise en Suisse. La banque demande à son client d’attester que les avoirs sur le compte sont déclarés en Italie, puis fait savoir qu’elle fermera le compte en question suite à une nouvelle orientation de son activité commerciale. Le client requiert alors que le montant disponible sur son compte (75’494 euros) lui soit remis en argent comptant. Suite au refus de la banque, le client engage une procédure pour cas clairs (art. 257 CPC) et obtient gain de cause.

L’appel de la banque étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, celle-ci saisit le Tribunal fédéral qui doit se prononcer en particulier sur l’applicabilité de la procédure sommaire au cas d’espèce. 

Droit

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque (let. a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (let. b) la situation juridique est claire. À raison, la recourante ne conteste pas qu’en principe le client d’une banque sise en Suisse a droit, à la fin de la relation contractuelle, à l’obtention du paiement comptant de ses avoirs sans qu’il soit nécessaire de signer une déclaration de conformité fiscale.… Lire la suite

La renonciation à recourir au Tribunal fédéral

ATF 141 III 596

Faits

Un entrepreneur conclut un contrat d’entreprise avec un maître d’ouvrage. Le contrat contient la clause suivante : « Tous différends découlant du présent accord que les parties n’auraient pas résolus aimablement seront tranchés définitivement par les tribunaux compétents vaudois ». Les cocontractants ont ainsi renoncé à recourir au Tribunal fédéral.

À la suite d’un litige, l’entrepreneur actionne le maître d’ouvrage en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci donne raison à l’entrepreneur et condamne le maître d’ouvrage au paiement d’une certaine somme. Sur appel formé par le maître d’ouvrage, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision.

Le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La question centrale qui se pose est celle de savoir si des parties peuvent valablement renoncer à recourir au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’il ne s’est déterminé qu’à de rares occasions sur cette question. Les quelques arrêts qu’il a rendus l’ont été sous l’OJ, soit avant l’entrée en vigueur de la LTF. Ainsi, sous l’OJ, le Tribunal fédéral avait retenu qu’il était possible de renoncer au recours en réforme et au recours de droit public, sous réserve des droits subjectifs qui échappent à la libre disposition des parties (tels que les droits de la famille et certains droits de la personnalité) et les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables (TF, 17.07.2006, 4P.110/2006, c.Lire la suite

L’invocation de la compensation dans deux procédures parallèles

ATF 141 III 549 | TF, 23.11.15, 4A_221/2015*

Faits

Un maître d’ouvrage conclut deux contrats différents avec un entrepreneur. L’un porte sur la réalisation d’un parking souterrain pour 10 millions de francs et l’autre sur la rénovation d’un stade sportif pour 20 millions de francs. Le maître de l’ouvrage paie plusieurs acomptes, mais des litiges surviennent lors de la facturation finale des deux ouvrages. L’entrepreneur dépose alors une action en paiement pour chaque ouvrage. Dans les deux procédures, le maître d’ouvrage fait valoir la compensation avec une créance résultant de la construction du stade sportif. Le présent litige ne concerne que le parking souterrain.

Dans la procédure concernant le parking souterrain, le tribunal de première instance refuse l’invocation de la compensation et condamne le maître d’ouvrage à payer la somme de 250’000 francs, ce que le Tribunal cantonal confirme. Le maître d’ouvrage saisit alors le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si on peut faire valoir la compensation dans une procédure alors que la créance compensatrice fait l’objet d’un autre procès pendant.

Droit

L’instance précédente avait notamment considéré que l’art. 153 al. 1 de la norme SIA 118, à laquelle le contrat était soumis, excluait l’invocation de la compensation par les parties.… Lire la suite