La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.Lire la suite

La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé

ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*

Faits

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.

Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.

Droit

Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.

La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite

L’applicabilité du moratoire sur les zones à bâtir aux procédures pendantes

ATF 143 II 393 | TF, 07.10.15, 1C_449/2014*

Faits

Lors de la révision de son plan d’aménagement local, une commune du Canton de Fribourg affecte une parcelle en zone à bâtir. Les instances cantonales rejettent les recours formés contre la décision communale et approuvent la révision du plan d’aménagement, en dépit de la révision de la LAT intervenue en cours de procédure devant le Tribunal cantonal.

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le moratoire sur les nouvelles zones à bâtir prévu par le nouveau droit de l’aménagement du territoire s’applique aux procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Droit

La LAT révisée durcit les exigences pour un classement en zone à bâtir, dans le but de remédier aux lacunes de la législation antérieure. En vertu du nouvel art. 38a al. 1 LAT, les cantons doivent adapter leurs plans directeurs conformément aux exigences du nouveau droit dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de celui-ci. Entre-temps, la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton ne doit pas augmenter (art. 38a al. 2 LAT).

Il faut déterminer si l’interdiction d’augmenter la surface des zones à bâtir s’applique également aux décisions de classement qui faisaient l’objet d’un recours au moment de son entrée en vigueur.… Lire la suite

La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil

ATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*

Faits

Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.

Droit

Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.

Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs.… Lire la suite

Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale

ATF 142 II 161 | TF, 24.09.15, 2C_963/2014*

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide administrative, une autorité fiscale néerlandaise demande à l’Administration fédérale des contributions (« l’AFC ») de lui fournir diverses informations concernant un contribuable néerlandais. Elle souhaite en particulier obtenir des renseignements sur deux sociétés anonymes suisses et savoir si le contribuable néerlandais est directement ou indirectement propriétaire de ces sociétés. L’AFC décide d’accorder l’entraide administrative.

Le contribuable et les deux sociétés contestent avec succès devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’AFC.

L’AFC recourt auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce sur le cercle des personnes à propos desquelles des informations peuvent être transmises par la voie de l’entraide administrative en matière fiscale, ceci constituant une question juridique de principe.

Droit

Aux termes de l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission d’informations concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. En l’espèce, les renseignements requis par l’autorité néerlandaise peuvent donc uniquement être transmis si la société en question est concernée par la demande au sens de la LAAF. Il convient dès lors d’interpréter la LAAF pour déterminer qui peut être considéré comme une personne concernée par la demande d’entraide.… Lire la suite