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L’assistance judiciaire partielle

ATF 141 III 369TF, 27.08.15, 5A_997/2014*

Faits

Un débiteur intente une action basée sur la LP et demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. De son côté, le créancier sollicite le versement d’une sûreté pour couvrir les éventuels dépens (art. 99 CPC). Le tribunal de première instance accorde l’assistance judiciaire totale au débiteur et le dispense ainsi de fournir une sûreté. Sur recours du créancier, le Tribunal cantonal confirme l’octroi de l’assistance judiciaire pour la libération des avances et sûretés (art. 118 al. 1 lit. a CPC), mais la refuse pour les frais judiciaires et le conseiller juridique (art. 118 al. 1 lit. b et c CPC).

Le créancier saisit le Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir s’il est possible d’accorder l’assistance judiciaire uniquement pour les avances de frais et les sûretés et de la refuser pour les frais judiciaires et le conseiller juridique.

Droit

L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Selon le recourant, l’assistance judiciaire partielle s’applique exclusivement pour le montant dont le bénéficiaire est libéré et non par rapport aux variantes de l’art. 118 al. 1 lit. a – c CPC (avances et sûretés ; frais judiciaires ; conseiller juridique).… Lire la suite

Le retrait de l’assistance judiciaire pour une preuve à futur

ATF 141 I 241 | TF, 22.09.2015, 4A_334/2015*

Faits

Une automobiliste effectue une marche arrière et renverse un piéton. En vue d’un procès, la victime sollicite une preuve à futur sous la forme d’une expertise judiciaire et requiert l’assistance judiciaire. Le Tribunal de première instance fait droit à cette requête. Après cette décision, le Tribunal fédéral reconnaît, dans une autre procédure (ATF 140 III 12), qu’il n’existe pas de droit à l’assistance judiciaire en cas de preuve à futur visant à déterminer les chances de succès au sens de l’art. 158 al. 1 lit. b CPC.

En se basant sur cet arrêt, le Tribunal de première instance retire alors l’assistance judiciaire avec effet ex nunc. Le lésé s’oppose à cette décision de retrait jusqu’au Tribunal fédéral qui doit décider si l’autorité de première instance pouvait valablement retirer l’assistance judiciaire.

Droit

L’art. 120 CPC dispose explicitement qu’une décision accordant l’assistance judiciaire peut être retirée si « les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été ». La révocation de l’assistance judiciaire produit des effets en principe uniquement pour le futur. Le Tribunal fédéral précise que l’ATF 140 III 12 n’a pas consacré un changement de pratique, mais une première décision sur le sujet, de sorte qu’en l’espèce, les conditions de l’assistance judiciaire n’ont jamais été réunies pour une preuve à futur.… Lire la suite