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Les novas improprement dits basés sur des faits notoires

TF, 07.01.2022, 4A_376/2021

Une partie assistée d’un·e avocat·e ne peut pas se prévaloir en appel de nova improprement dits sans respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, même s’ils reposent sur des faits notoires. Elle est alors forclose. 

Faits

En 2008, une société prend à bail un local commercial à Genève, dans lequel elle exploite une discothèque. Dès le 16 mars 2020, toutes les discothèques sont fermées sur ordre du Conseil d’Etat du canton de Genève en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 11 septembre 2020, la bailleresse met la société locataire en demeure de lui verser, dans un délai de 90 jours, la somme de CHF 5’571 correspondant aux loyers et charges impayés entre avril et septembre 2020. Dans le même courrier, la bailleresse signifie aussi à la locataire que, faute de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail conformément à l’art. 257d CO. Sans réponse de la locataire, le 17 décembre 2020, la bailleresse résilie le bail pour le 31 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la locataire verse à la bailleresse la somme de CHF 8’820.

La bailleresse dépose une requête en protection dans les cas clairs (art.Lire la suite

La prise en compte des novas entre les MPUC et le divorce

ATF 148 III 95 | TF, 07.12.2021, 5A_294/2021*

Lorsque des faits nouveaux pertinents pour le prononcé des mesures de protection de l’union conjugale (MPUC) sont invoqués devant l’autorité ayant prononcé lesdites mesures, cette autorité est tenue de les prendre en compte conformément aux art. 229 et 317 CPC, même si ces faits sont postérieurs à l’ouverture d’une procédure de divorce.

Faits

Un couple marié depuis 1996 se sépare en mars 2017. La procédure de divorce est introduite deux ans plus tard. En novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement d’Uster (ZH) fixe la contribution mensuelle due par l’époux pour l’entretien de son épouse à CHF 1’030.- de mars à décembre 2017, puis à CHF 919.- du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019. Sur recours des intéressés, le Tribunal cantonal zurichois fixe le montant de cette contribution d’entretien à CHF 1’200.- par mois pour la durée de la séparation.

L’époux forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l’annulation de la décision cantonale et demande à ce que la contribution d’entretien de son épouse soit fixée à CHF 977.- jusqu’à fin 2018 puis à CHF 83.- pour l’année 2019 et à plus rien à partir du 1er janvier 2020.… Lire la suite

Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications

ATF 147 III 301 | TF, 09.02.2021, 5A_800/2019*

En raison de l’interdépendance de l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se, un tribunal peut tenir compte des connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire liée à l’entretien de l’enfant pour fixer celui de l’époux∙se.

L’entretien conjugal doit être calculé conformément à la méthode à deux étapes, peu importe la méthode employée auparavant.

Après un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut, raison pour laquelle on peut exiger d’un∙e époux∙se qui n’exerçait pas d’activité professionnelle durant le mariage de débuter, reprendre ou étendre une telle activité. Il en va de même pour l’entretien conjugal lorsqu’on ne peut sérieusement compter sur le fait que la vie conjugale reprendra.

Faits

Un couple, marié depuis 2002 et avec un enfant commun, vit séparément depuis décembre 2015. Par le biais d’une décision de protection de l’union conjugale (MPUC), le Tribunal du district de Rheintal astreint l’époux à verser mensuellement des contributions d’entretien à son fils et à son épouse. Le Tribunal cantonal saint-gallois confirme cette décision.

En janvier 2018, l’époux introduit une demande de divorce auprès du Tribunal du district de Rorschach et demande en parallèle une réduction des contributions d’entretien, demande rejetée par ladite autorité.… Lire la suite

La répartition entre le bailleur et le locataire des frais liés à la désinfestation de punaises de lit

TF, 11.10.2018, 4A_395/2017

Lorsqu’un locataire ne peut pas utiliser la chose louée à cause de punaises de lit, une réduction totale du loyer peut être justifiée selon les circonstances. Dans pareille situation, la congélation des effets personnels des locataires constitue un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden). La prise en charge des coûts de cette congélation s’apprécie non pas à la lumière des règles sur la remise en état de la chose louée mais des règles sur la réparation du dommage causé au locataire. 

Faits

Un couple et leurs deux jumelles de 3 ans sont locataires d’un appartement. Ils découvrent en avril 2014 des punaises de lit. Une entreprise mandatée par la bailleresse vient procéder à la désinfestation de l’appartement les 12 et 22 mai 2014. En juin, les locataires constatent que les punaises de lit sont toujours présentes si bien que l’entreprise revient les 16 et 26 juin 2014. L’entreprise aura besoin de venir une troisième fois les 10 et 17 juillet 2014 pour venir à bout des punaises. Le 24 juillet, un rapport de détection cantine confirme l’absence de punaises.  Le couple et leurs jumelles ont dû quitter le logement du 11 mai au 26 juillet 2014.… Lire la suite

L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée

ATF 144 III 349 | TF, 02.07.18, 5A_788/2017*

Lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée (notamment les procédures matrimoniales concernant le sort des enfants), les parties peuvent invoquer librement des faits nouveaux en procédure d’appel indépendamment des conditions strictes de l’art. 317 CPC.

Faits

Un père divorcé demande la modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux. Il conclut notamment à ce que le droit de visite de la mère sur leur fille soit suspendu en raison de relations très conflictuelles et à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la fille.

Le Tribunal de première instance fait droit à ses conclusions et retient un revenu hypothétique à charge de la mère. En appel, le Tribunal cantonal vaudois estime tardive la production d’un certificat médical de la mère et confirme le jugement de première instance. La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier dans quelle mesure les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en appel si le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée.

Droit

L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.… Lire la suite