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La compensation de l’indemnité pour détention illicite avec les frais de procédure

ATF 147 IV 55TF, 13.11.20, 6B_117/2020*

Dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État intervenant après la clôture d’une procédure pénale, la créance en réparation du tort moral pour une détention dans des conditions illicites ne peut pas être compensée avec les frais de procédure sans l’accord du créancier.

Faits

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud constate l’illicéité des conditions de détention provisoire d’un détenu pendant 27 jours.

Par demande déposée devant le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, le détenu conclut à ce que l’État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de CHF 5’400 avec intérêts au titre d’indemnisation pour les 27 jours de détention subis dans des conditions illicites. Le Juge de paix condamne l’État de Vaud à verser la somme de CHF 1’350 avec intérêts mais exclut la compensation de cette dette (requise par l’État de Vaud) avec la créance correspondant aux frais de procédure dus par le détenu.

Statuant sur les recours formés par le détenu (portant sur le montant de l’indemnité) et par l’État de Vaud (portant sur la compensation) le Tribunal cantonal vaudois les rejette tous deux. L’État de Vaud forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite

La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

Le recours abstrait contre la Loi sur la police bernoise (II/III)

ATF 147 I 103 | TF, 29.04.2020, 1C_181/2019*

Les dispositions de la LPol/BE relatives aux mesures de renvoi et d’interdiction d’accès des personnes occupant un terrain de manière illicite doivent être abrogées, car elles violent le droit à la protection de la sphère privée des membres de la communauté des gens du voyage (art. 13 Cst. et 8 CEDH) .

Faits

Le 27 mars 2018, le Grand Conseil du canton de Berne vote une révision totale de sa Loi sur la police (ci-après : LPol/BE). De nombreuses associations – notamment le Parti socialiste bernois, Les Verts (BE) et Unia – forment un recours abstrait en matière de droit public contre cette loi auprès du Tribunal fédéral. Les recourantes requièrent l’abrogation des nouvelles dispositions sur (1) la répartition des frais engendrés par les manifestations avec actes de violence, (2) les mesures de renvoi et d’interdiction d’accès et (3) les mesures de surveillance.

Le présent résumé porte sur la deuxième catégorie de dispositions litigieuses. Celle-ci prévoit que la Police cantonale peut prononcer une mesure de renvoi et/ou une interdiction d’accès, permanente ou provisoire, vis-à-vis de personnes qui menaceraient la sécurité publique, par exemple parce qu’elles se trouvent rassemblées ou campent illégalement sur une parcelle privée.… Lire la suite

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue

ATF 145 I 318TF, 20.05.2019, 1B_146/2019*

Le contrôle systématique de la correspondance d’une détenue fondé sur le Règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité. Il peut donc être ordonné dans les limites du droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. 

Faits            

Une prévenue en détention provisoire à la prison de la Tuilière est autorisée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté. Cette autorisation est tout d’abord assortie d’un contrôle du courrier et des conversations téléphoniques, puis, suite à un recours, uniquement d’un contrôle du courrier. Un second recours de la prévenue ayant été admis, le Ministère public autorise l’exécution anticipée sans préciser d’éventuelles restrictions.

Suite à cette décision, le défenseur de la prévenue demande à l’Office d’exécution des peines la levée immédiate des mesures de contrôle de sa correspondance. Sa demande est transmise à la prison de la Tuilière, dont la direction lui oppose un refus. Le recours déposé auprès du Service pénitentiaire (SPEN) est jugé irrecevable au motif que le courrier de la direction Tuilière ne constituerait pas une décision.… Lire la suite

L’interdiction de la mendicité dans le canton de Vaud

TF, 29.08.2018, 1C_443/2017 

L’atteinte résultant de l’interdiction de la mendicité à divers droits fondamentaux, tels que la liberté personnelle (art. 10 Cst.), est admissible au regard de l’art. 36 Cst. Le Tribunal fédéral confirme ainsi pour le canton de Vaud sa jurisprudence rendue à ce sujet concernant le canton de Genève.

Faits

À la suite d’une initiative populaire visant l’interdiction de la mendicité, le Grand Conseil vaudois modifie l’art. 23 LPén-VD qui réprime désormais celui qui mendie par une amende de 50 à 100 francs (al. 1). Une amende de 500 à 2’000 francs est prononcée à l’égard des personnes organisant la mendicité ou impliquant dans la mendicité des mineurs ou des personnes dépendantes (al. 2).

La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejette la requête formée contre cette révision législative par plusieurs personnes, dont certaines s’adonnent à la mendicité.

Ces personnes forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Dans un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la conformité de l’art. 23 LPén-VD au droit supérieur, en particulier à la liberté personnelle (art. 10 Cst.).

Droit

Sur le plan de la recevabilité, le Tribunal fédéral rappelle que lorsque l’objet de la contestation est un acte normatif, l’intérêt personnel fondant la qualité pour recourir suffit d’être virtuel (art.Lire la suite