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La poursuite autonome pour les frais de la procédure de mainlevée

TF, 24.11.2022, 5A_433/2022*

Un créancier peut intenter une seconde poursuite portant uniquement sur les frais de poursuite accordés par une première décision de mainlevée. La première décision de mainlevée vaut alors titre de mainlevée définitive dans la seconde poursuite. Néanmoins, si le créancier a retiré sa première poursuite ou l’a laissée se périmer, une poursuite autonome subséquente portant sur les frais accordés par la première décision de mainlevée est vouée à l’échec.

Faits

Une épouse fait notifier à son conjoint un commandement de payer en exécution d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite du prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, le conjoint est astreint à lui verser une indemnité de dépens et une partie des frais judiciaires. Faute pour l’épouse d’avoir requis la continuation de la poursuite, celle-ci s’est périmée.

Trois ans plus tard, l’épouse fait notifier un nouveau commandement de payer portant notamment sur le paiement des frais judiciaires et de l’indemnité de dépens accordés au cours de la précédente procédure de mainlevée. Le Tribunal cantonal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée contre ce second commandement de payer. Contre cet arrêt, le conjoint intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

En substance, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si un créancier qui a laissé une poursuite se périmer, au cours de laquelle il a obtenu une décision de mainlevée définitive de l’opposition mettant à la charge du débiteur des frais judiciaires et des dépens, peut introduire une nouvelle poursuite portant sur ces montants en produisant cette décision judiciaire comme titre de mainlevée définitive.… Lire la suite

Le dépôt d’écritures judiciaires sous format électronique

Arrêt de la Cour de justice de Genève, 16.10.2017, ACJC/1341/2017

Lorsqu’une partie dépose ses écritures judiciaires sous format électronique, l’autorité ne peut exiger qu’elle ne lui adresse ultérieurement une version papier ni qu’elle ne lui verse des frais judiciaires pour l’impression des documents.

Faits

Par courrier électronique sécurisé du 1er mai 2017, une partie à une procédure civile dépose auprès du Tribunal de première instance genevois une demande en paiement de sept pages et un chargé de titres de 87 pages, tous deux munis de la signature électronique.

Par décision incidente, le Tribunal invite la partie à déposer sa demande et son chargé sur support papier (un exemplaire pour le Tribunal et autant d’exemplaires que de parties adverses) faute de quoi la partie devra s’acquitter de frais judiciaires à hauteur de CHF 238.- correspondant au coût d’impression des deux jeux d’écritures et de pièces.

La partie recourt contre cette décision incidente auprès de la Cour de justice, laquelle est amenée à déterminer si le Tribunal de première instance était légitimé à demander une version papier des écritures déposées sous format électronique ou au besoin à condamner la partie à des frais d’impression.

Droit

La Cour de justice commence par relever que l’art.Lire la suite

Les frais judiciaires mis à la charge d’un tiers

ATF 141 III 426 | TF, 22.09.2015, 4A_93/2015*

Faits

Un prétendu actionnaire unique d’une société anonyme tient une assemblée générale universelle (art. 701 CO), au cours de laquelle il démet de ses fonctions l’unique membre du conseil d’administration, et s’élit lui-même comme administrateur de la société.

L’ancien administrateur obtient la constatation de la nullité de cette décision (art. 706 CO), au motif que le prétendu actionnaire unique n’était en réalité pas actionnaire de la société lors de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire. Les frais sont mis à la charge du prétendu actionnaire, alors même que celui-ci n’était pas partie à la procédure, dès lors que c’est la société qui est partie à une procédure en nullité d’une décision de l’assemblée générale.

L’arrêt du Tribunal fédéral porte en particulier sur la possibilité de mettre les frais de justice à la charge d’un tiers non partie à la procédure pour des raisons d’équité.

Droit

En vertu de l’art. 706 CO, l’action en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale doit être dirigée contre la société, ce pourquoi l’ancien actionnaire n’était pas formellement partie à la procédure devant les instances inférieures. Ce nonobstant, les frais ont été mis à sa charge en application de l’art.Lire la suite