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Autonomie de la clause compromissoire et capacité de discernement

TF, 04.09.2023, 4A_148/2023*

Conformément au principe de l’autonomie de la clause compromissoire (cf. art. 178 al. 3 LDIP), la capacité de discernement s’examine à l’égard de celle-ci indépendamment du contrat de base. Une incapacité de discernement à l’égard du contrat de base n’implique pas nécessairement une telle incapacité à l’égard de la clause d’arbitrage et inversement.

Faits

Un géologue, père de quatre enfants, fonde un groupe de sociétés actif dans le domaine de l’exploration et du forage pétrolier. Le groupe comprend notamment une société néerlandaise et sa filiale, néerlandaise également, ainsi que trois sociétés de droit panaméen. Le géologue et ses quatre fils occupent des postes d’administrateurs dans diverses sociétés du groupe.

Par contrat signé en 2010, la filiale néerlandaise prête à l’une des sociétés panaméennes quatre-vingts millions d’euros. Puis, la société mère néerlandaise prête également à cette dernière le montant de soixante millions d’euros en 2011. Les deux contrats de prêt sont dotés d’une clause compromissoire.

Dès 2015, des doutes apparaissent dans la famille quant à la santé mentale du géologue, alors âgé de 86 ans, et sa capacité à prendre des décisions relatives au groupe. Il apparaît que ce dernier souffre d’une altération de la mémoire et d’un diabète sévère altérant ses facultés physiques et mentales depuis plusieurs années.… Lire la suite

L’examen par le Tribunal fédéral d’une sentence arbitrale ne contenant ni motivation ni constatation de faits

ATF 149 III 338 | TF, 12.05.2023, 4A_41/2023*

Lorsque, en conformité avec le droit procédural choisi librement pour un arbitrage, la sentence ne contient ni motivation juridique ni constatation de faits, le Tribunal fédéral ne peut de facto pas examiner les griefs soulevés par un·e recourant·e.

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention portant sur la résolution d’un litige patrimonial par un tribunal arbitral rabbinique siégeant à Zurich. Selon la traduction libre et non contestée par les parties de l’hébreu vers l’allemand, l’accord prévoit que la résolution du litige se fera selon les procédures réglées par la loi juive (unter den hiefür nach jüdischem Gesetz geregelten Prozeduren).

Le 7 décembre 2022, à la suite d’une audience, le tribunal arbitral rabbinique verse un procès-verbal au dossier. Ce procès-verbal contient un passage intitulé « jugement » (Psak Din), mais précise aussi que les faits doivent être clarifiés davantage. Le 12 janvier 2023, le tribunal arbitral rabbinique rend sa sentence. Elle ne contient ni motivation, ni explications sur les faits, ni considérations juridiques. En effet, en accord avec le droit juif, choisi par les parties, le principe de l’oralité prédomine dans la procédure.

Le défendeur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation des deux décisions.… Lire la suite

La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie

ATF 147 III 586 | TF, 22.09.2021, 4A_166/2021*

L’indigence d’une partie ne constitue pas un juste motif permettant de résoudre une convention d’arbitrage pour vice du consentement, à tout le moins lorsque des mécanismes sont mis en place afin de faciliter l’accès de cette partie à la procédure arbitrale (obiter dictum).

Faits

En 2017, un cycliste professionnel titulaire d’une licence auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le rapport du laboratoire d’analyse fait état de la présence de “rhEPO” (érythropoïétine humaine recombinante) dans l’urine du cycliste. Cette substance, qui stimule la production de globules rouges dans le sang, est illicite en vertu des règles anti-dopage applicables. L’UCI ouvre alors une procédure à l’encontre du cycliste et saisit le UCI Anti-Doping Tribunal conformément à ses directives internes. Par décision du juge unique du UCI Anti-Doping Tribunal, le cycliste est condamné à une interdiction de pratiquer de 4 ans ainsi qu’à une amende de EUR 56’000.

À l’encontre de cette décision, le cycliste saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une déclaration d’appel (Statement of Appeal) assortie d’une demande d’aide judiciaire conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS (Request for Legal Aid).… Lire la suite

La répétition d’actes de procédure suite à la démission d’un arbitre

ATF 147 III 379 | TF, 01.04.2021, 4A_332/2020*

La composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP) ne peut pas être invoquée pour exiger la répétition d’actes de procédure suite à la démission d’un arbitre et à son remplacement.  

En arbitrage international, il n’existe pas de règle généralement admise selon laquelle, en cas de récusation d’un arbitre, tous les actes de procédure auxquels l’arbitre concerné a participé devraient être répétés.

Faits

Trois héritiers entament une procédure d’arbitrage à l’encontre de trois sociétés en vertu des Swiss Rules of International Arbitration de 2012

Après plusieurs échanges d’écritures, le tribunal arbitral et les parties procèdent à des auditions de témoins. Quelques mois après la clôture de la procédure, les trois sociétés demandent la récusation de l’arbitre désigné par les héritiers. Selon elles, l’arbitre serait partial en raison de divers contacts entretenus avec le conseil de la partie adverse.

L’arbitre présente alors sa démission immédiate, niant toutefois les allégations formulées à son encontre. Un nouvel arbitre est nommé. Les trois sociétés exigent que l’ensemble de la procédure soit répété.

Le tribunal arbitral informe les parties qu’il entend poursuivre la procédure sans répéter aucun acte de procédure, conformément à l’art.Lire la suite

La portée d’une clause parapluie en matière d’arbitrage d’investissement

ATF 141 III 495 | TF, 06.10.2015, 4A_34/2015*

Faits

Une société holding acquiert 95 % du capital-actions d’une société active dans le domaine de la production de chaleur et d’électricité résiduelle (ci-après : l’« investissement »). L’investissement est protégé par le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie (ci-après : « TCE »). Au moment de l’investissement, la société objet de l’investissement bénéficie de contrats d’achat d’énergie passés avec une société étatique, qui lui assurent des conditions de vente particulièrement favorables. L’entrée dans l’UE de l’état d’accueil entraîne la fin de ces contrats, jugés incompatibles avec le droit de la concurrence par la Commission européenne. Celle-ci précise néanmoins que l’octroi d’indemnités compensatoires aux producteurs d’énergie touchées par la résiliation prématurée des contrats est possible. Toutefois, le gouvernement de l’état d’accueil exclut toute forme de compensation.

En se fondant sur l’art. 26 TCE, la société holding introduit une procédure arbitrale contre l’état d’accueil en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à la résiliation anticipée des contrats en question. Le tribunal arbitral ad hoc, dont le siège est fixé à Zurich, condamne l’Etat au paiement de 107 millions d’euros pour avoir violé son obligation d’accorder un traitement loyal et équitable (art.Lire la suite