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La violation par dol éventuel du secret bancaire par l’avocat

TF, 26.01.2023, 6B_899/2021

Un avocat qui produit – dans le cadre d’une procédure prud’homale – un document sans le lire intégralement, envisage et accepte qu’il pourrait contenir des informations soumises à un secret. Il agit ainsi par dol éventuel, ce qui suffit pour réaliser l’élément subjectif de l’art. 47 al. 1 let. c LB (violation du secret bancaire). 

Faits

Dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant une banque contre un ancien employé, ce dernier fournit à son avocat un document de 6 pages intitulé “US-Exit-Report”. L’avocat produit ce document en justice sans le lire dans son intégralité, en partant du principe que son client a déjà caviardé les éventuelles données couvertes par le secret bancaire. Or les pages 4 et 5 de ce document contiennent des données soumises au secret bancaire, notamment des noms, des numéros de compte, et des soldes des comptes de clients que le mandant n’a pas caviardées.

Le Bezirksgericht de Zurich condamne l’avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. a et c LB). Toutefois, l’Obergericht zurichois l’acquitte, estimant qu’il dispose d’un motif justificatif au sens de l’art. 14 CP.

Saisi d’un recours du Ministère public zurichois, le Tribunal fédéral considère que l’avocat ne dispose pas de motif justificatif (cf.… Lire la suite

La punissabilité du délit de fuite par négligence

ATF 146 IV 358 | TF, 25.09.20, 6B_1452/2019*

Un automobiliste qui n’a, par sa faute, pas remarqué sa collision latérale avec un motocycliste et ainsi continué sa course – sans porter secours ni avertir la police – se rend coupable d’un délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par négligence. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence, selon laquelle le délit de fuite peut être commis par négligence.

Faits

Un automobiliste dépasse un motocycliste et, ce faisant, entre en collision latérale avec celui-ci. Le motocycliste est blessé, tandis que l’automobiliste continue sa course sans porter secours aux blessés ni avertir la police.

Le conducteur automobile est reconnu coupable de délit de fuite (art. 51 al. 2 LCR cum art. 92 al. 2 LCR) par le Ministère public du canton des Grisons et est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’une faible amende. Le Tribunal régional d’Albula confirme cette décision, adaptant toutefois la peine à la baisse et estimant que le délit de fuite a été commis par négligence.

L’affaire monte au Tribunal cantonal grisonnais, lequel confirme le jugement de l’instance précédente. Le conducteur forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur la question de savoir si un délit de fuite (art.Lire la suite

Coup de poing au visage, défense excessive excusable et lésions corporelles graves

TF, 09.01.2020, 6B_922/2018

Un état d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 CP est excusable lorsque l’auteur est surpris par une attaque totalement inattendue. La peur causée par l’attaque ne signifie pas nécessairement que l’on se trouve dans un tel état d’excitation ou de saisissement.

Faits

Le 5 juin 2013, dans un centre commercial en plein après-midi, un agent de sécurité intervient pour séparer deux individus qui se disputent. L’un d’eux, qui n’apprécie guère de se faire repousser par l’agent de sécurité, s’empare d’une cuillère à café et s’élance contre l’agent en brandissant l’ustensile. L’agent effectue un pas en arrière d’esquive et l’assène d’un coup de poing au visage. L’individu tombe à terre, sa tête heurte le sol et il perd connaissance.

Le rapport médical constate que le lésé souffre d’un important traumatisme crânien avec de multiples contusions, lequel a eu pour conséquence une cécité bilatérale complète permanente.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne considère que l’agent de sécurité était en état de légitime défense (art. 15 CP) et l’acquitte des chefs d’accusation. Après le rejet de l’appel du lésé, celui-ci obtient gain de cause au Tribunal fédéral qui considère que le prévenu avait réagi de façon disproportionnée en raison de sa qualité d’agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat (6B_130/2017).… Lire la suite

La condamnation pénale d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence

ATF 145 IV 154 | TF, 05.03.2019, 6B_52/2019

En matière de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement tacitement accepté par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables. Cela étant, les limites déterminantes pour le droit pénal ne sauraient se calquer définitivement sur le système de sanctions prévu par les règles du jeu. Dès lors, une violation grave des règles du jeu au sens du droit pénal ne suppose pas forcément une « faute grossière » selon ces mêmes règles. Il suffit que la faute commise comporte un caractère dangereux pour engendrer une application du droit pénal.

Faits

Lors d’un match de football dans le canton de Fribourg, un joueur tacle avec la jambe tendue un adversaire, possesseur du ballon, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre inflige au joueur un carton jaune pour « jeu dangereux ».

Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine condamne le joueur à une peine de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples par négligence. Le Tribunal cantonal fribourgeois confirme la condamnation.

Le joueur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question des lésions corporelles infligées par négligence lors d’une rencontre sportive.… Lire la suite

La coactivité par négligence est-elle admissible ?

TF, 01.06.2017, 6B_360/2016 et 6B_361/2016*

Une condamnation pour coactivité par négligence est admissible pour autant qu’un projet commun de comportement en violation de certaines règles de comportement/de prudence soit établi. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prévenus n’ayant aucunement concerté leur action.

Faits

Deux jeunes hommes sont reconnus coupables, en tant que coauteurs, d’incendie par négligence (art. 222 CP) et d’infraction à la loi cantonale argovienne sur la protection contre l’incendie, pour avoir provoqué un important incendie (ayant entrainé à peu près CHF 900’000.- de dommage) en faisant partir chacun deux fusées depuis la terrasse d’un appartement au rez-de-chaussée. L’enquête n’a pas permis de déterminer laquelle des fusées a effectivement causé l’incident.

Sur opposition, le Tribunal de district acquitte les prévenus. Ce jugement est renversé en appel.

Les deux jeunes hommes recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la condamnation en tant que coauteurs d’un délit commis par négligence était fondée.

Droit

Aux termes de l’art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.… Lire la suite