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Le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété, punissable comme un conducteur de véhicule automobile ?

ATF 145 IV 206TF, 18.06.2019, 6B_451/2019*

Le cyclomoteur doit en principe être assimilé au véhicule automobile au sens des dispositions pénales de la LCR. Dès lors, le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété n’est pas simplement puni d’une amende (art. 91 al. 1 let. c LCR), mais peut se voir condamner à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). 

Faits

Le 8 février 2018 vers 2h15, un conducteur de cyclomoteur circule en état d’ébriété avec un taux de 1.2 mg/l alors qu’il est sous le coup d’une mesure de retrait de permis et que les plaques de son cyclomoteur ne correspondent pas au cyclomoteur avec lequel il circule. De plus, son cyclomoteur n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère le conducteur des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Le Tribunal le condamne toutefois à une amende de CHF 2’500 en application de l’art.Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite