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Imposition différée et donation (art. 18a al. 1 LIFD et art. 8 al. 2bis LHID)

ATF 148 II 299TF, 11.04.2022, 2C_284/2021*

Une donation doit être considérée comme une aliénation au sens des art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID. Elle met donc fin au différé de l’imposition.

Faits

Des époux cessent l’exploitation de leur domaine agricole. Par la suite, l’époux procède à la donation des parcelles concernées à ses trois filles. Dans leur déclaration fiscale, les époux indiquent avoir mis fin à l’activité indépendante. En lien avec la donation des parcelles, ils demandent que l’imposition soit différée selon les art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID.

L’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges refuse l’imposition différée et taxe le bénéfice issu de la réalisation systématique, soit du transfert des immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et le Tribunal cantonal confirment la décision de taxation.

Les contribuables forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le terme d’aliénation prévu aux art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID couvre la donation, mettant ainsi fin au différé d’imposition.

Droit

L’art. 18a al.Lire la suite

La compensation de la plus-value (art. 5 al. 1 et al. 1bis LAT)

TF, 05.04.2022, 1C_233/2021

Un régime de compensation qui se contente de mettre en œuvre l’art. 5 al. 1bis LAT en ne prévoyant une compensation de la plus-value que lors de nouveaux classements en zone à bâtir est contraire au droit fédéral. La compensation de la plus-value doit également porter sur les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation selon l’art. 5 al. 1 LAT.

Faits

La commune de Meikirch dans le canton de Berne adopte son règlement sur la compensation de la plus-value en matière d’aménagement du territoire (cf. art. 5 LAT).

Ce règlement soumet le classement durable d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value. Les changements d’affectation et les augmentations du degré d’affectation sont exclus du prélèvement de la taxe sur la plus-value.

Un habitant de la commune conteste ce règlement sans succès devant les instances cantonales. Il forme un recours abstrait en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’interprétation des al. 1 et 1bis de l’art. 5 LAT pour déterminer s’il est conforme au droit fédéral de ne soumettre que le classement d’un terrain en zone à bâtir à la compensation de la plus-value.… Lire la suite

Le versement anticipé de la caisse de prévoyance qui finance un achat d’un immeuble en copropriété d’époux

ATF 141 III 145TF, 29.01.2015, 5A_278/2014*

Faits

Deux époux achètent un appartement en copropriété. L’acquisition est financée par une hypothèque et par un versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle de l’époux. Ce dernier montant a été cumulé en majorité avant le mariage. Au moment du divorce, l’immeuble, dont la valeur a plus que doublé, est attribué à l’époux.

Les juges de première instance retiennent alors que l’immeuble doit être rattaché aux acquêts. Il condamnent l’époux au payement – en faveur de son ex-épouse – de la moitié de la valeur actuelle de l’immeuble après déduction du versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle et de l’hypothèque. La Cour de justice confirme pour l’essentiel le jugement rendu sur recours du précité.

Saisissant le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile, l’époux invoque la violation de l’art. 206 et 209 al. 3 CC. A son sens, le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grèverait ses biens propres, et non ses acquêts, comme l’a retenu l’instance cantonale. Ainsi, ses biens propres profiteraient de la plus-value de l’immeuble et auraient donc une créance contre ses acquêts et contre ceux de son épouse.

Il se pose dès lors la question de savoir si le versement anticipé de la caisse de prévoyance professionnelle grève les acquêts (en suivant ainsi l’immeuble) ou les biens propres de l’époux (en tenant compte du fait que le montant auprès de la caisse de prévoyance professionnelle avait été cumulé pour la plupart avant le mariage).… Lire la suite

La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)

ATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*

Faits

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.

Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).

Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite