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La privation de liberté d’un participant potentiel à une manifestation non autorisée

ATF 142 I 121TF, 20.04.2016, 1C_230/2015*

La seconde partie de cette arrêt, qui traite de la restriction à la liberté de mouvement, a été résumée ici : www.lawinside.ch/267

Faits

A l’occasion de la « Fête du travail » du 1er mai 2011, un important attroupement, au sein duquel le recourant se trouvait, s’est formé dans l’espace Kanzleiareal/Helvetiaplatz à Zurich. Vers 16h30, la police a formé un cordon autour des personnes présentes et n’a autorisé que les personnes qui sont sans lien avec une manifestation non autorisée à sortir du périmètre délimité. Vers 19h00, 542 individus, dont le recourant, ont été arrêtés, conduits à un poste de police et détenus à cet endroit à des fins de vérifications de sécurité. La police a prononcé à l’encontre du recourant une mesure d’éloignement de 24 heures, valable dès 22h00, lui interdisant de pénétrer ou de rester dans un périmètre déterminé du centre-ville de Zurich. A 22h30, il a été relâché sans être inquiété par des poursuites pénales.

Après avoir épuisé les voies de recours cantonales, le recourant conteste la régularité de son arrestation par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si l’encerclement policier et la détention au poste de police représentent une privation de liberté irrégulière (art.Lire la suite

La durée maximale des mesures thérapeutiques institutionnelles

ATF 142 IV 105 |  TF, 25.02.2016, 6B_640/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté en août 2013. En novembre de la même année, des mesures thérapeutiques institutionnelles d’une durée maximale d’une année et demie sont ordonnées. Le traitement en institution psychiatrique débute en mai 2014. L’autorité cantonale d’exécution des peines et des mesures rend une ordonnance d’exécution retenant que la durée maximale des mesures sera comptée dès l’entrée du prévenu en institution. Les instances cantonales de recours confirment cette décision.

Le prévenu saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Il requiert que la durée maximale des mesures soit comptée dès le moment où le jugement ordonnant les mesures a été rendu, soit novembre 2013, et non pas dès le moment où l’exécution des mesures thérapeutiques a effectivement commencé (mai 2014). Il y a dès lors lieu de déterminer le moment à partir duquel la durée maximale des mesures doit être comptée.

Droit

Aux termes de l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Cette durée maximale peut être prolongée lorsqu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec son trouble mental.… Lire la suite