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La prise en compte du minimum vital dans le séquestre pénal

ATF 141 IV 360 | TF, 10.08.2015, 1B_175/2015*

Faits

En avril 2014, le Ministère public genevois ordonne la mise sous séquestre des avoirs bancaires d’une personne prévenue d’abus de confiance et de faux dans les titres en vue de garantir une possible créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). En raison d’une incapacité totale de travail, l’assurance perte de gain du prévenu lui verse un capital rétroactif d’environ 60’000 francs sur l’un des comptes bancaires placés sous séquestre. Dès cette date, l’assurance lui verse une indemnité mensuelle pour perte de gain sur ce même compte. Le 9 février 2015, le prévenu dépose une requête tendant à la levée partielle de son séquestre à concurrence de 3’800 francs. Il fait valoir que son minimum vital n’est plus garanti. Le Ministère public rejette la requête. Sur recours, la Chambre pénale de recours confirme cette décision.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la question de savoir si l’autorité pénale doit tenir compte du minimum vital du prévenu lorsqu’elle se prononce sur le séquestre pénal en vue de la garantie d’une créance compensatrice.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose expressément de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de garantir le minimum vital du droit des poursuites (art.Lire la suite

Les conditions de détention à Champ-Dollon et les fouilles des détenus

ATF 141 I 141 | TF, 07.04.2015, 6B_14/2014*

Faits

Soupçonné d’avoir commis plus d’une dizaine de cambriolages, un prévenu est placé en détention provisoire dans la prison de Champ-Dollon à Genève. Sept mois plus tard, il dépose une demande de mise en liberté en se plaignant des conditions de détention et fait une demande en indemnisation. Ses demandes sont refusées par la Cour de justice.

Il interjette alors un recours en matière pénale contre ce jugement. Outre son acquittement, il demande une indemnisation pour son tort moral subi à cause des conditions de détention et pour les fouilles à nu dont il a systématiquement fait l’objet.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de savoir si les conditions de détention ainsi que les fouilles à nu qu’a subi le requérant contreviennent aux art. 3 CEDH7 Cst. et 3 CPP.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa  nouvelle jurisprudence (ATF 140 I 125) concernant les conditions de détention minimales devant être respectées afin d’éviter une atteinte à la dignité humaine du détenu au sens de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait considéré qu’un détenu disposant d’une cellule avec un espace individuel de 4 m2 ne subissait pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.Lire la suite