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La fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirects

ATF 148 III 362TF, 16.08.2022, 4A_110/2022*

La fusion simplifiée au sens de l’art. 23 al. 1 LFus présuppose que la société reprenante détienne directement les parts de la transférante (fusion “mère-fille”) ou que les parts des sociétés qui fusionnent soient détenues directement par une même personne (fusion entre “soeurs”). Elle ne s’applique pas en cas de rapports de participation indirects (p. ex. fusion d’une société “grand-mère” avec sa “petite-fille” ou fusion d’une société “tante” avec sa “nièce”).

Faits

Un individu détient directement toutes les actions d’une société anonyme. Il détient également toutes les parts d’une société à responsabilité limitée, 60 % directement et 40 % indirectement via une troisième société.

L’actionnaire ultime dépose auprès du registre du commerce du Canton de Zoug une requête d’inscription de la fusion simplifiée de la Sàrl dans la SA. Le registre du commerce retient que les conditions d’une fusion simplifiée ne sont pas remplies et rejette la requête d’inscription. Sur recours, le Verwaltungsgericht du Canton de Zoug confirme la décision du registre du commerce.

Suite au recours de l’actionnaire ultime, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si la procédure de fusion simplifiée s’applique lorsque les parts sociales des sociétés fusionnantes sont indirectement détenues par le même actionnaire.… Lire la suite

Le service de livraison Uber Eats relève-t-il de la location de services ?

ATF 148 II 426 | TF, 30.05.2022, 2C_575/2020*

Les livreurs Uber Eats doivent être considérés comme des employés en raison du rapport de subordination qui les lie à Uber. En revanche, il n’y a pas de contrat de location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) entre Uber et les restaurateurs, à défaut d’un transfert du pouvoir de direction aux restaurateurs et d’une intégration des livreurs dans l’organisation des restaurateurs. 

Faits

Uber Switzerland GmbH (“Uber CH”) est l’une des sociétés du groupe Uber, dont la société mère est Uber Technologies Inc., sise à San Fransisco. Uber CH est entièrement détenue par Uber International Holding B.V, dont le siège est à Amsterdam. Uber Portier B.V. (“Uber Portier”), également sise à Amsterdam, est une autre société du groupe Uber active notamment dans la détention de participations financières en tant que holding.

Uber Eats est l’une des plateformes numériques développées par le groupe Uber. Elle propose un service de livraison de plats à domicile.

Le groupe Uber dispose de locaux à Genève. Entre fin 2018 et début 2019, des discussions ont lieu entre des représentants du groupe Uber et l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève, afin de déterminer si les activités de livraison de repas à domicile à Genève au moyen de l’application Uber Eats relèvent de la location de services, soumise à autorisation.… Lire la suite

Peut-on faire valoir les créances cédées (art. 260 LP) après la radiation de la société ?

ATF 146 III 441TF, 19.08.2020, 4A_19/2020*

Avec sa radiation du registre du commerce, la société en liquidation perd la personnalité juridique (effet constitutif de la radiation). Cela étant, la radiation de la société du registre du commerce n’empêche pas les cessionnaires de prétentions de la société (art. 260 LP) de faire valoir celles-ci en justice. La réinscription de la société n’est pas nécessaire pour intenter les procès correspondants.

Faits

Une société fait faillite. Au cours de la procédure, certaines créances, en particulier les éventuelles créances en responsabilité à l’encontre des organes de la société, sont cédées selon l’art. 260 LP à deux créanciers de la société. Le juge déclare ensuite la clôture de la faillite. La société est alors radiée du registre du commerce.

Les créanciers cessionnaires ouvrent action en responsabilité à l’encontre d’un administrateur de la société. Le Bezirksgericht de Münchwilen déclare leur demande irrecevable, au motif que la titulaire de la créance litigieuse aurait cessé d’exister avec sa radiation au registre du commerce, ce qui ferait obstacle à la légitimation active des créanciers cessionnaires.

La société est réinscrite au registre du commerce peu après.

Sur recours des créanciers cessionnaires, l’Obergericht thurgovien considère la réinscription de la société comme un vrai novum rétablissant la légitimation active des créanciers cessionnaires.… Lire la suite

Les pouvoirs de signature pouvant être inscrits au RdC

ATF 142 III 204 TF, 03.03.2016, 4A_536/2015*

Faits

Une société requiert l’inscription au registre du commerce des droits de signature de ses administrateurs. Chaque membre du conseil d’administration a un pouvoir de signature collective à deux avec certains autres membres nommément désignés. Le registre du commerce refuse l’inscription au motif qu’un droit de signature ne peut être restreint à la signature conjointe avec une personne précise. Cette décision est confirmée par l’instance cantonale supérieure.

Sur recours de la société, le Tribunal fédéral est appelé à préciser quelles modalités de signature peuvent être inscrites au registre du commerce.

Droit

La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de l’ancien droit admettait des pouvoirs de signature collectifs décrits avec précision, par exemple s’agissant des personnes conjointement avec lesquelles la signature peut être exercée (ATF 121 III 368). L’instance précédente a cependant retenu que cette jurisprudence ne trouvait plus application. En effet, elle se référait à l’art. 641 ch. 8 aCO en vertu duquel le mode d’exercice de la représentation (« die Art der Ausübung der Vertretung ») devait être inscrit au registre du commerce. Or, cette disposition a été abrogée lors de la révision du droit de la SA et de l’Ordonnance sur le registre du commerce en 2008.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce (art. 6 CPC)

ATF 142 III 96 | TF, 26.01.2016, 4A_405/2015*

Fait

Une société conclut un contrat de vente avec deux personnes physiques qui sont inscrites au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle. Le contrat de vente s’inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de la société, mais dans le cadre de l’activité privée des deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle. La société fait faillite et tombe en liquidation. Elle cède ses droits à une société anonyme créancière.

La société anonyme créancière ouvre action contre les deux entreprises individuelles devant le Handelsgericht de Zurich (tribunal de commerce). Celui-ci déclare la demande irrecevable pour défaut de compétence matérielle, dès lors que les deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle ont conclu le contrat de vente dans le cadre de leur activité privée.

La société anonyme forme un recours en matière de droit civil contre la décision d’irrecevabilité du Handelsgericht. Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir si la compétence du tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est conditionnée au fait que le litige s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale de toutes les parties.

Droit

En vertu de l’art.Lire la suite