La compétence du tribunal de commerce (art. 6 CPC)

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ATF 142 III 96 | TF, 26.01.2016, 4A_405/2015*

Fait

Une société conclut un contrat de vente avec deux personnes physiques qui sont inscrites au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle. Le contrat de vente s’inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de la société, mais dans le cadre de l’activité privée des deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle. La société fait faillite et tombe en liquidation. Elle cède ses droits à une société anonyme créancière.

La société anonyme créancière ouvre action contre les deux entreprises individuelles devant le Handelsgericht de Zurich (tribunal de commerce). Celui-ci déclare la demande irrecevable pour défaut de compétence matérielle, dès lors que les deux personnes physiques inscrites en tant qu’entreprise individuelle ont conclu le contrat de vente dans le cadre de leur activité privée.

La société anonyme forme un recours en matière de droit civil contre la décision d’irrecevabilité du Handelsgericht. Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir si la compétence du tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est conditionnée au fait que le litige s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale de toutes les parties.

Droit

En vertu de l’art. 6 al. 1 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal de commerce qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Le Canton de Zurich a fait usage de cette faculté.

En vertu de l’art. 6 al. 2 CPC, un litige est considéré comme commercial aux conditions cumulatives suivantes  : (a) l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée ; (b) un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision ; (c) les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

En l’espèce, les deux premières conditions sont remplies (art. 6 al. 2 let. a et b CPC). Le Handelsgericht considère toutefois que la troisième condition, selon laquelle les parties doivent être inscrites dans le registre du commerce, n’est pas satisfaite. Il se fonde sur le fait que les deux personnes physiques, inscrites en tant qu’entreprise individuelle, ont conclu le contrat de vente dans le cadre de leur activité privée, et non pas dans le cadre de leur activité commerciale. Or, selon le Handelsgericht, l’art. 6 al. 2 let. c CPC supposerait que le litige oppose deux entreprises, de sorte qu’il doit s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale de toutes les parties.

Le Tribunal fédéral rejette la position du Handelsgericht. Il considère que l’art. 6 al. 2 let. c CPC n’impose pas que le litige s’inscrive dans le cadre de l’activité commerciale des deux parties. Il suffit que toutes les parties soient inscrites au registre du commerce. L’entreprise individuelle inscrite au registre du commerce remplit donc la condition de l’art. 6 al. 2 let. c CPC, même lorsqu’elle agit pour son activité privée. Le lien avec l’activité commerciale n’est pas assuré par l’art. 6 al. 2 let. c CPC, mais bien par l’art. 6 al. 2 let. a CPC, qui impose que l’activité commerciale « d’une partie au moins » soit concernée. Il suffit donc que le litige concerne l’activité commerciale d’une partie, ce qui est le cas en l’espèce.

Ainsi, le Handelsgericht s’est déclaré à tort incompétent, dès lors que les trois conditions cumulatives de l’art. 6 al. 2 CPC sont satisfaites. Le Tribunal fédéral admet le recours, casse la décision d’irrecevabilité et renvoie l’affaire au Handelsgericht.

Note

Cet arrêt fait suite à une série d’arrêts, dans lesquels le Tribunal fédéral a précisé la compétence du tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC. Dans l’ATF 138 III 694 (JdT 2015 II 247) le Tribunal fédéral avait rejeté l’opinion d’une partie de la doctrine qui estimait que l’art. 6 CPC visait uniquement des litiges commerciaux au sens matériel entre deux commerçants ou deux entrepreneurs, à l’exclusion de procès de droit du travail, de droit du bail ou de droit de la consommation. Dans l’ATF 140 III 409, le Tribunal fédéral a retenu qu’une partie qui est inscrite au registre du commerce uniquement en qualité d’organe d’une société ne peut pas être considérée comme une partie inscrite au registre du commerce au sens de l’art. 6 al. 2 let. c CPC, dès lors qu’elle n’est pas indépendante.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La compétence du tribunal de commerce (art. 6 CPC), in : https://www.lawinside.ch/201/