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Le recours contre la décision de suspension et le préjudice irréparable

ATF 143 IV 175 | TF, 14.02.2017, 1B_401/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le Ministère public reconnaît un prévenu coupable de conduite malgré une incapacité de conduire et le condamne. Sur opposition du prévenu, le Ministère public maintient son ordonnance pénale, n’administre pas de preuves complémentaires et transmet le dossier au tribunal en vue des débats. Celui-ci suspend la procédure et renvoie l’accusation au Ministère public afin qu’il auditionne le prévenu.

L’autorité de deuxième instance déclare irrecevable le recours du Ministère public contre cette décision, faute de préjudice irréparable. Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt d’irrecevabilité. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si la décision du tribunal de première instance de renvoi et de suspension était susceptible de causer un préjudice irréparable.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de recevabilité des recours contre les ordonnances, décisions, et actes de procédures des tribunaux de première instance (cf. not. ATF 140 IV 202). Selon cette jurisprudence, les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu de l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP (en relation avec l’art. 65 al. 1 CPP) ne concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure.… Lire la suite

L’élection de compétence matérielle

ATF 142 III 623 |TF, 05.10.2016, 4A_242/2016*

Faits

Un entrepreneur total s’engage à ériger un ouvrage immobilier sur trois parcelles appartenant à son cocontractant lequel est promoteur immobilier. Les deux parties sont inscrites au registre du commerce. Dans le contrat d’entreprise totale, les parties se sont engagées à porter leurs litiges devant le tribunal de commerce du Canton de Zurich (art. 6 CPC).

Après avoir reçu l’ouvrage de l’entrepreneur, le promoteur immobilier le constitue en propriété par étages et vend les parts d’étage à une série d’acheteurs. Le promoteur immobilier (cédant) cède par ailleurs les droits à la garantie qu’il a contre l’entrepreneur total (débiteur cédé) aux acquéreurs (cessionnaires).

Par la suite, un défaut apparaît sur les parts d’étages. Les propriétaires d’étages (cessionnaires) exercent les droits à la garantie qu’ils ont reçus du promoteur immobilier (cédant) et ouvrent action contre l’entrepreneur total (débiteur cédé).

Ils introduisent action devant le tribunal de district, lequel déclare l’action irrecevable en estimant qu’il appartient au tribunal de commerce de connaître de l’action. Sur appel des propriétaires d’étages, le Tribunal cantonal de Zurich annule la décision d’irrecevabilité et renvoie la cause au tribunal de district.

L’entrepreneur total recourt au Tribunal fédéral qui est amené à déterminer si l’élection de compétence matérielle convenue par les parties dans le contrat d’entreprise totale est valable.… Lire la suite

La consorité simple passive (art. 71 al. 1 CPC)

ATF 142 III 581TF, 29.06.2016, 4A_625/2015*

Faits

Trois sociétés entreprennent d’ériger sur le terrain appartenant à l’une d’elles une station de lavage (car wash). Sur la base de trois contrats différents, tous passés avec le même entrepreneur, la première de ces sociétés se fait livrer la station de lavage proprement dite, la deuxième des box de lavage extérieur, et la troisième un restaurant contigu. Les trois sociétés ne payant pas le prix convenu, l’entrepreneur les actionne conjointement en justice. Le Handelsgericht du Canton d’Aarau reconnait le bien-fondé de l’action de l’entrepreneur et condamne les trois sociétés au paiement de leurs dettes respectives.

Les trois sociétés forment recours au Tribunal fédéral et reprochent à l’instance précédente de leur avoir reconnu la qualité de consorts simples. La question à laquelle doit répondre le Tribunal fédéral est celle de savoir si les trois sociétés forment une consorité simple et si l’entrepreneur pouvait effectivement les rechercher ensemble.

Droit

Aux termes de l’art. 71 al. 1 CPC, la consorité simple suppose que les droits et les devoirs des personnes recherchées résultent de faits ou de fondements juridiques semblables.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer pour la première fois sur la notion de « faits ou fondements juridiques semblables ».… Lire la suite