Entrées par Simone Schürch

L’abus de droit en lien avec la loi sur les résidences secondaires

ATF 145 II 99 | TF, 03.12.2018, 1C_69/2018*

Les autorités saisies d’une demande de permis de construire doivent analyser d’office s’il existe des indices concrets que la demande est constitutive d’une fraude à la loi. Tel est en particulier le cas lorsqu’il paraît vraisemblable qu’une résidence principale ne pourra pas être commercialisée en tant que telle et que le requérant pourra donc potentiellement demander la suspension de la charge imposant l’utilisation en tant que résidence principale (art. 14 al. 1 let. b LRS).

Faits

Deux requérants déposent une demande de permis pour démolir deux bâtiments et construire trois nouveaux chalets sur la même parcelle, à Saanen. Il est prévu que chacun des chalets comprenne deux appartements de trois pièces et deux appartements de quatre pièces. La construction d’un espace fitness et wellness est également planifiée.

La commune de Saanen octroie le permis et rejette les oppositions des voisins. Suite à l’admission d’un recours intenté par les opposants, l’affaire est renvoyée à la commune pour qu’elle vérifie la conformité avec l’art. 75b Cst. Les requérants déposent alors une version modifiée du projet en prévoyant explicitement que les habitations seront utilisées comme résidences principales. La commune octroie l’autorisation, cette fois sous réserve de l’inscription au registre foncier d’une servitude imposant l’utilisation des habitations en tant que résidences principales.… Lire la suite

L’absence de privilège de recours de l’entreprise locataire de services

ATF 145 III 63 | TF, 24.01.2019, 4A_442/2018*

Une entreprise locataire de services ne bénéficie pas du privilège de recours prévu à l’art. 75 al. 2 LPGA. L’assureur-accidents peut donc se retourner contre elle afin de récupérer les montants payés à l’employé à la suite d’un accident professionnel.

Faits

Une société donne en location un charpentier à une entreprise. Lors d’une grave chute sur un chantier, l’employé subi des fractures aux pieds entrainant des frais médicaux de plus de CHF 30’000 et une incapacité de travail d’une année environ, correspondant à CHF 43’570 de perte de gain. Ces frais sont pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle l’employé loué est assuré.

La SUVA se retourne contre l’entreprise locataire de services et réclame devant le Tribunal de commerce de Berne le remboursement des montants payés en lien avec l’accident de l’employé.

Suite à l’admission de cette demande, l’entreprise de locataire de services saisit le Tribunal fédéral qui est amené à trancher la question de savoir si le privilège de recours de l’employeur (art. 75 al. 2 LPGA) s’applique aux entreprises locataires de services.

Droit

L’art. 75 al. 1 LPGA dispose que l’assureur n’a un droit de recours contre le conjoint de l’assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s’ils ont provoqué l’événement assuré intentionnellement ou par négligence grave.… Lire la suite

Srebrenica : un cas d’application de la jurisprudence Perinçek

ATF 145 IV 23 | TF, 06.12.2018, 6B_805/2017*

Le Tribunal fédéral confirme la jurisprudence Perinçek en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en lien avec des discours ou des textes traitant de sujets historiques et donc considérés d’intérêt général. Dans le cas particulier, les textes litigieux ne comportent pas d’incitation à la haine, à la violence ou à l’intolérance, ni de reproches à l’encontre des musulmans de Bosnie, de sorte que la condamnation pénale de leur auteur n’est pas nécessaire dans une société démocratique.

Faits

Dans deux articles parus dans un journal, respectivement sur une plateforme Internet, et dont le titre est « Srebrenica, comment se sont passées les choses en réalité » (traduction libre de l’italien) », un politicien écrit en particulier ce qui suit :

« la version officielle de Srebrenica est un mensonge ayant des fins de propagande, qui n’acquiert pas en véracité si elle est répétée à l’infini sans apporter la moindre preuve » ;

« les choses ne se sont pas passées de la façon dont certains ont essayé et essayent encore de nous faire croire » ;

« il y a effectivement eu un massacre, avec une petite différence toutefois, par rapport à la thèse officielle : les victimes du massacre étaient les Serbes » ;

« l’autre massacre, celui des musulmans, présente plusieurs aspects qui n’ont pas été clarifiés (plusieurs erreurs ont été découvertes en ce qui concerne le nombre total de victimes, et certaines personnes n’avaient rien à voir du tout avec Srebrenica) ».… Lire la suite

L’exigence d’un mobile discriminatoire dans l’art. 261bis al. 4 CP

ATF 145 IV 23TF, 06.12.2018, 6B_805/2017*

Sous l’angle subjectif, l’art. 261bis al. 4 CP (discrimination raciale) requiert que le fait de nier, minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité soit guidé par un mobile discriminatoire.

Faits

Dans deux articles parus dans un journal, respectivement sur une plateforme Internet, et dont le titre est « Srebrenica, comment se sont passées les choses en réalité » (traduction libre de l’italien) », un politicien écrit en particulier ce qui suit :

« la version officielle de Srebrenica est un mensonge ayant des fins de propagande, qui n’acquiert pas en véracité si elle est répétée à l’infini sans apporter la moindre preuve » ;

« les choses ne se sont pas passées de la façon dont certains ont essayé et essayent encore de nous faire croire » ;

« il y a effectivement eu un massacre, avec une petite différence toutefois, par rapport à la thèse officielle : les victimes du massacre étaient les Serbes » ;

« l’autre massacre, celui des musulmans, présente plusieurs aspects qui n’ont pas été clarifiés (plusieurs erreurs ont été découvertes en ce qui concerne le nombre total de victimes, et certaines personnes n’avaient rien à voir du tout avec Srebrenica) ».

Le tribunal de première instance tessinois (pretore) reconnaît le politicien coupable de discrimination raciale (art.Lire la suite

La charge de la motivation de l’allégation et de la motivation de la contestation

ATF 144 III 519 | TF, 08.10.2018, 4A_11/2018*

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la partie qui conteste un allégué peut être tenue de concrétiser sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués sont contestés et faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. À défaut, les faits contestés sont censés admis par le défendeur.

Faits

Une entreprise intervient afin de réparer certains défauts d’une villa. L’entreprise est mandatée par une autre société qui s’était chargée des travaux de construction.

Un premier litige entre l’entreprise et les propriétaires de la villa mène à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et au rejet de la demande en paiement formulée par l’entreprise.

Dans un second litige opposant l’entreprise à la société qui avait construit la villa, l’entreprise allègue sa facture finale pour un montant de CHF 84’507 en se référant au jugement rendu dans le premier litige (allégué 19). Dans sa réponse, la société conteste avoir agi en vertu d’un contrat d’entreprise générale et soutient qu’un mandat d’architecte a été conclu, ce qui aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité en ce qui concerne les défauts de la maison.… Lire la suite