Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante

ATF 147 I 386 | TF, 27.06.2021, 6B_1177/2020*

Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions.

S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (art. 319 al. 1 let. c CPP cum art. 15 CP).

Faits

Deux individus portent plainte l’un contre l’autre après s’être retrouvés dans une altercation. Une instruction pénale est ouverte contre chacun des deux protagonistes, notamment pour lésions corporelles simples.

Le Ministère public ordonne le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples dirigée contre le deuxième protagoniste en application des art. 15 CP et art. 319 al. 1 let. c CPP. Il retient en outre qu’en usant son spray au poivre et en donnant un coup de pied, celui-ci s’était défendu de manière proportionnée alors qu’il avait été agressé par le premier individu et le fils de ce dernier.… Lire la suite

La crédibilité de la victime de viol en cas de plainte tardive

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le fait qu’une plainte pour infractions à l’intégrité sexuelle ne soit déposée que plusieurs mois après les faits ne permet pas, en soi, de remettre en doute la véracité des déclarations de la victime, même si celles-ci paraissent particulièrement précises ou contradictoires. Dans leur appréciation de la plainte, les autorités sont tenues de prendre en compte les développements scientifiques relatifs au traitement cérébral des traumatismes, à défaut de quoi elles versent dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort. L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précité, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.

Le Bezirksgericht de Meilen condamne le défendeur à une peine privative de liberté de douze ans et six mois pour meurtre intentionnel (art.Lire la suite

L’exploitabilité des découvertes fortuites faites en mettant sur écoute le parloir d’une prison

ATF 147 IV 402 | TF, 04.06.2021, 1B _638/2020*

Les visiteurs·euses d’une prison ne bénéficient pas du même degré de protection de la sphère privée que les détenu·es. Par conséquent, leurs conversations au parloir peuvent être secrètement écoutées et enregistrées lorsque les besoins de l’enquête le justifient. Les découvertes fortuites qui en résultent à l’encontre d’une personne tierce peuvent être exploitées, dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur la personne en cause.

Faits

Dans le cadre d’enquêtes concernant un braquage et un brigandage, l’un des suspects met en cause un ressortissant français (ci-après : le recourant). Une procédure pénale parallèle est ouverte contre lui pour infractions aux art. 33 LArm et 140 CP.  Le Ministère public genevois ordonne l’écoute et l’enregistrement de certaines conversations de différent·es prévenu·es aux parloirs de la prison de Champ-Dollon. Plusieurs d’entre elles mettent en cause le recourant, indiquant son éventuelle participation au braquage, au brigandage (art. 140 CP) ainsi qu’à l’infraction de séquestration (art. 183 CP) et de dissimulation du butin (art. 305 et 305bis CP). Par la suite, d’autres découvertes fortuites laissent supposer que le concerné aurait en outre commis un viol (art. 190 CP) ou des actes de contrainte sexuelle (art.Lire la suite

Nemo tenetur invoqué par l’ancien organe d’une société anonyme

ATF 147 II 144 | TF, 08.03.2021, 2C_383/2020*

Un ancien CEO d’une société visée par une enquête de la COMCO ne peut pas se prévaloir du droit de ne pas incriminer son ancien employeur afin de refuser de témoigner. Il doit ainsi être entendu comme témoin et a l’obligation de déposer, sauf s’il risque personnellement des poursuites pénales.

Faits

La Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête contre plusieurs sociétés concernant une possible restriction à la concurrence. Ces sociétés seraient convenues illicitement de boycotter Apple Pay et Samsung Pay.

La COMCO décide d’entendre notamment l’ancien CEO de Twint comme témoin. Ce dernier conteste avec succès son audition en qualité de témoin auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, l’ancien CEO pourrait se prévaloir du principe nemo tenetur se ipsum accusare (droit de ne pas s’auto-incriminer) puisque l’audition concerne des faits relatifs à la période durant laquelle il exerçait comme CEO (B-6863/2018).

Le Département de l’économie, de la formation et de la recherche saisit le Tribunal fédéral en soutenant que l’ancien CEO pourrait être interrogé comme témoin sans qu’il bénéficie d’un droit de refuser de témoigner.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser la portée du principe nemo tenetur en faveur des (anciens) organes lorsque la personne visée par la procédure est une société.… Lire la suite

Le tribunal des mesures de contrainte peut-il prononcer une détention supérieure à celle requise par le ministère public ?

ATF 147 IV 336 | TF, 06.04.2021, 1B_26/2021*

Conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte est limité par les conclusions prises par le ministère public en matière de détention. Ainsi, il ne lui appartient pas d’ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public.

Faits

Un prévenu est poursuivi pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Ministère public du Valais central demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Le Tribunal des mesures de contrainte l’ordonne pour une durée de trois mois.

Se prononçant sur recours du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Se plaignant entre autres d’une violation de l’art. 226 CPP, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de l’instance cantonale. Le Tribunal fédéral doit examiner si le Tribunal des mesures de contrainte était lié par les conclusions du Ministère public ou s’il pouvait au contraire prononcer la détention pour une durée plus longue que celle requise par ce dernier.… Lire la suite