Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante

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ATF 147 I 386 | TF, 27.06.2021, 6B_1177/2020*

Lorsque des instructions pénales sont ouvertes contre des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, le ministère public doit tous les renvoyer en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions.

S’agissant du cas dans lequel deux personnes portent plainte l’une contre l’autre pour la même infraction, le ministère public viole la présomption d’innocence de la première personne s’il renvoie celle-ci en jugement mais décide de classer la procédure dirigée contre la deuxième personne au motif qu’elle a agi en état de légitime défense (art. 319 al. 1 let. c CPP cum art. 15 CP).

Faits

Deux individus portent plainte l’un contre l’autre après s’être retrouvés dans une altercation. Une instruction pénale est ouverte contre chacun des deux protagonistes, notamment pour lésions corporelles simples.

Le Ministère public ordonne le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles simples dirigée contre le deuxième protagoniste en application des art. 15 CP et art. 319 al. 1 let. c CPP. Il retient en outre qu’en usant son spray au poivre et en donnant un coup de pied, celui-ci s’était défendu de manière proportionnée alors qu’il avait été agressé par le premier individu et le fils de ce dernier.

Le premier protagoniste est quant à lui mis en accusation pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, en lien avec les agissements commis au préjudice du deuxième protagoniste.

Voyant son recours contre l’ordonnance de classement du Ministère public rejeté par la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, le premier protagoniste forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si le classement de la procédure en faveur du deuxième protagoniste, en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples, constitue une violation de la présomption d’innocence du premier protagoniste.

Droit

Selon l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Aux termes de l’art. 6 § 2 CEDH, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

La présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité du prévenu. Ainsi, la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Pour cela, il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent d’Etat considère l’intéressé comme coupable. A noter que la garantie de l’art. 6 § 2 CEDH s’étend aussi aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l’inculpé en jugement.

Le choix des mots utilisés par les agents publics dans leurs déclarations relatives à une personne qui n’a pas encore été jugée et reconnue coupable d’une infraction pénale donnée revête une importance particulière. La question de savoir si des déclarations constituent une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières.

En vertu de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre un prévenu. Ce motif de classement comprend notamment la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Selon cette disposition, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

En l’espèce, la cour cantonale a estimé que le deuxième protagoniste avait agi en état de légitime défense et a confirmé le classement de la procédure à son encontre. Cependant, selon le Tribunal fédéral, en déduisant du « visage particulièrement agressif » du premier protagoniste, que ce dernier avait « envie d’en découdre » et avait « passé à tabac » son adversaire, en ayant « manifestement l’intention de porter atteinte à son intégrité physique », la cour cantonale a laissé penser qu’elle considérait le premier protagoniste comme coupable d’une infraction (notamment de lésions corporelles) avant qu’une décision au fond ne soit rendue par un tribunal sur sa culpabilité. Le fait que la cour cantonale se serait contentée de décrire les images de vidéosurveillance ne change rien à ce constat.

Selon le Tribunal fédéral, l’arrêt attaqué préjuge donc de la culpabilité du premier protagoniste, lequel n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses moyens de défense en qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure dirigée contre le deuxième protagoniste. Ainsi, en confirmant le classement de la procédure dirigée contre le deuxième protagoniste en vertu de l’art. 319 al. 1 let. c CPP en lien avec l’art. 15 CP, la cour cantonale a violé la présomption d’innocence du premier protagoniste.

Dans une telle configuration, impliquant des protagonistes dont les comportements sont intimement liés, il appartient au Ministère public de renvoyer tous les intéressés en jugement afin que le juge matériellement compétent se prononce sur les conditions de réalisation des infractions et, le cas échéant, sur le motif justification que consacre la légitime défense.

Partant, le recours du premier protagoniste est admis.

Proposition de citation : Noé Luisoni, Le classement violant la présomption d’innocence de la partie plaignante, in : www.lawinside.ch/1076/