La liberté économique (art. 27 Cst.) et la répartition des zones d’aménagement

ATF 142 I 162TF, 09.11.2016, 1C_140/2016*

Faits

Les copropriétaires de l’hôtel Schweizerhof de Lucerne s’opposent au nouveau plan d’affectation des zones (plan des zones et règlement d’urbanisme y relatif) de la Ville de Lucerne. Le nouveau plan prévoit d’attribuer la parcelle supportant l’hôtel Schweizerhof à la zone de tourisme. Le règlement d’urbanisme limite les activités possibles dans cette zone à l’exploitation d’hôtels, restaurants et casinos, à l’exception d’une superficie de 20 % qui peut être consacrée à l’habitation et/ou au travail, voire d’une superficie plus étendue pour autant que son but assure ou optimise le but touristique principal. Adopté par le législatif communal, la population lucernoise ainsi que l’exécutif cantonal, qui a par la même occasion rejeté les oppositions des copropriétaires, le nouveau plan d’aménagement fait l’objet d’un recours au tribunal cantonal lucernois.

Déboutés, les copropriétaires forment recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de dernière instance cantonale ainsi que de celle prise par le peuple, au motif que l’attribution de leur parcelle à la zone de tourisme violerait la liberté économique (art. 27 Cst.). Il se pose ainsi la question de la compatibilité d’une telle mesure d’aménagement avec la liberté économique.… Lire la suite

Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève

ATF 143 I 37TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*

Faits

Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking  sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.

Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.

L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.

Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. … Lire la suite

Le financement par une personne à l’étranger de l’acquisition d’un immeuble en Suisse (art. 4 al. 1 let. g LFAIE)

ATF 142 II 481TF, 04.11.2016, 2C_1093/2015*

Faits 

Une ressortissante suisse est mariée avec un ressortissant anglais. Les époux sont domiciliés à Dubaï. L’épouse souhaite acquérir, à titre de propriété exclusive, un immeuble dans le canton de Fribourg.

L’achat est financé à hauteur de 70 % par le prêt d’une banque, accordé aux deux époux, mais fondé exclusivement sur le revenu du mari. Le financement s’opère pour le reste au moyen de fonds propres, qui sont fournis à hauteur de 24 % par le mari et 6 % par l’épouse.

Les instances cantonales constatent le non-assujettissement de la vente à la LFAIE. L’Office fédéral de la justice forme un recours au Tribunal fédéral (art. 21 al. 2 LFAIE cum art. 20 al. 2 let. b LFAIE). Celui-ci doit déterminer si l’acquisition est assujettie au régime de l’autorisation de la LFAIE, notamment au regard du prêt consenti par la banque, prêt qui est fondé exclusivement sur le revenu du mari. 

Droit

Selon l’art. 2 al. 1 LFAIE, l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

À teneur de l’art. 4 al. 1 let. g LFAIE, il faut assimiler à l’acquisition d’immeubles l’acquisition de droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d’un immeuble.… Lire la suite

Le regroupement familial et l’intérêt de l’enfant (CourEDH)

CourEDH, El Ghatet c. Suisse, 8.11.2016, n°56971/10

Faits

En 1997, un Égyptien arrive en Suisse et se marie à une Suissesse. En 2004, son fils, qui était resté en Égypte, obtient le droit de le rejoindre en Suisse. Il retourne toutefois en Égypte en 2005 à cause de mauvaises relations avec sa belle-mère. Suite au divorce de son père en 2006, le fils, alors âgé de 15 ans, dépose une demande de regroupement familial.

En 2008, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rejette cette demande, rejet qui est par la suite confirmé par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral confirme la décision en précisant que l’enfant a vécu presque toute sa vie en Égypte et que, compte tenu de son âge de 20 ans, il ferait face à des problèmes d’intégrations majeurs en Suisse (TF, 05.07.2010, 2C_214/2010).

Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) qui doit statuer sur la portée de l’art. 8 CEDH en lien avec le regroupement familial.

Droit

L’art. 8 ch. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.Lire la suite

Le classement en zone à bâtir relève de l’accomplissement d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN (art. 15 et 38a LAT)

ATF 142 II 509TF, 24.08.2016, 1C_315/2015*

Faits

Le 14 janvier 2014, l’assemblée communale d’Adligenswil a (notamment) adopté la révision du plan d’aménagement local, prévoyant le classement en zone à bâtir des plusieurs régions, ainsi que du règlement de constructions et de zones. Le 28 mars 2014, le Conseil d’Etat a approuvé la révision dans sa majeure partie et rejeté le recours de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (ci-après : la FP). Cette dernière a alors formé un recours auprès du Tribunal cantonal, tendant à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit en particulier afin de redimensionner la zone à bâtir. Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal a nié la qualité pour recourir de la FP pour la majorité des classements en zone à bâtir. La FP recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner si le classement en zone à bâtir relève d’une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN, si les exigences de l’art. 38a LAT s’appliquaient à la révision adoptée, mais non entrée en force avant l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LAT et, cas échéant, si le classement en zone à bâtir respectait les exigences de cette disposition.… Lire la suite