La violation du droit d’être entendu dans une procédure de naturalisation

ATF 141 I 60 | TF, 11.03.2015, 1D_2/2014* 

Faits

Un ressortissant iranien vit en Suisse (à Trimmis, Grisons) depuis 1989. En 2012, il dépose une demande de naturalisation auprès de la commune bourgeoise de Trimmis. A l’occasion de l’entretien (de dix minutes) avec le conseil bourgeoisial prévu à cet effet, celui-ci estime que les chances de succès de la demande de l’étranger sont moindres et l’invitent à retirer sa requête. L’homme maintient toutefois la demande de naturalisation – qui est ensuite rejetée à l’unanimité par le conseil bourgeoisial. Celui-ci motive sa décision en faisant valoir que l’homme ne dispose pas de relations sociales suffisantes dans la commune et ne participe pas aux activités d’associations et aux manifestations locales. De plus, il ne connaît pas assez le système politique et les coutumes régionales.

Le Tribunal administratif du Canton des Grisons rejette le recours formé par l’intéressé et confirme la décision de la commune.

L’homme saisit le Tribunal fédéral d’un recours constitutionnel subsidiaire. Il invoque une violation de son droit d’être entendu, du droit à un procès équitable ainsi qu’une constatation incomplète des faits.

Il se pose notamment la question de savoir si la commune a respecté ou non le droit d’être entendu du recourant.… Lire la suite

La relation entre l’art. 68 al. 2 CPC et la LMI

ATF 141 II 280 | TF, 13.04.2015, 2C_701/2014, 2C_713/2014*

Faits

Un agent d’affaires, dont le brevet a été délivré par le Canton de Vaud, obtient une autorisation à pratiquer dans ce même canton la représentation en justice à titre professionnelle pour des procédures en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC).

L’agent d’affaires dépose une requête auprès de la Cour suprême du Canton de Berne afin d’obtenir une autorisation similaire à celle qu’il a obtenue dans le Canton de Vaud. La Cour suprême bernoise refuse de délivrer l’autorisation.

Contre cette décision, l’agent d’affaires et la Commission de la concurrence (COMCO) ont interjeté recours devant le Tribunal administratif bernois. Celui-ci interdit à nouveau à l’agent d’affaires de pratiquer la représentation en justice dans le Canton de Berne.

L’agent d’affaires et la COMCO forment un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Pour l’essentiel, ils font valoir que ce refus constitue une limitation du libre accès au marché tel que garanti par la LMI. Ils estiment que la LMI s’applique en matière de représentation en justice en parallèle de l’art. 68 CPC.

Le Tribunal fédéral doit dès lors se prononcer sur le rapport entre la LMI et les règles sur la représentation en justice telles qu’elles découlent de l’art.… Lire la suite

Le Dirt-Bike, une entreprise téméraire ?

ATF 141 V 37 | TF, 19.01.2015, 8C_762/2014*

Faits

Une personne assurée à la SUVA se fracture le poignet à cause d’un accident de Dirt-Bike. La SUVA réduit son indemnité journalière de 50 % en considérant que l’accident était dû à une entreprise téméraire selon l’art. 50 OLAA.

L’assuré recourt au Tribunal cantonal de Lucerne et obtient gain de cause. La SUVA exerce alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si le Dirt-Bike peut être qualifié d’entreprise téméraire.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’entreprise téméraire peut être soit absolue soit relative. Doit être qualifié d’entreprise téméraire absolue, un acte dangereux qui ne mérite pas de protection ou un acte qui provoque un danger tellement important pour le corps ou la vie qu’il ne peut être réduit dans une mesure raisonnable, même dans des circonstances favorables. Doit être qualifié d’entreprise téméraire relative un acte dont les risques objectifs n’ont pas été réduits dans une mesure raisonnable par l’assuré, alors même qu’on pouvait l’exiger de lui.

Pour définir le Dirt-Bike, le Tribunal fédéral se réfère à Wikipédia : le but de ce sport consiste à faire des acrobaties les plus spectaculaires lors d’un saut avec son vélo.… Lire la suite

La clause d’urgence pour une procédure limitée en marché public

ATF 141 II 113 | TF, 31.03.2015, 2C_1131/2013*

Faits

Pour faire suite à l’ATF 137 I 257, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le principe du pollueur-payeur déduit des art. 2 et 32a LPE exigeait que le financement de l’élimination des déchets urbains se fasse par le biais d’une taxe causale incitative, le Grand Conseil vaudois a adopté une loi du 3 juillet 2013 qui impose aux communes de prévoir des taxes causales. L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2013.

Les communes vaudoises faisant partie des périmètres de gestion desservis par l’entreprise d’élimination de déchets Tridel SA ont décidé d’introduire une taxe au sac. Le 26 avril 2012 – et donc avant l’adoption de la loi cantonale –, Tridel SA a invité six entreprises à lui faire une offre respectant un certain cahier des charges pour la fabrication et la distribution de sacs officiels (procédure sur invitation). Le 22 juin 2012, elle a adjugé le marché à l’une des six entreprises. Le prix de l’offre s’élèvait à 1’617’500 francs pour la première année. Le contrat a été signé le 17 juillet 2012 et a pris effet le 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans.… Lire la suite