Les principes d’indemnisation en cas de survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 136TF, 17.03.2016, 1C_256/2014*

Faits

En 2001, suite à l’introduction des « approches est » de l’aéroport de Zurich, un grand nombre de propriétaires déposent une demande d’ouverture d’une procédure en expropriation contre indemnisation de la pleine valeur vénale, respectivement de la moins-value, de leurs biens-fonds respectifs. En 2009, la Commission fédérale d’expropriation saisie (ci-après : CFE) ouvre la procédure consacrée à l’expropriation pour survols directs. En 2011, la CFE rejette complètement la demande d’un propriétaire et admet partiellement les autres. Les expropriés ainsi que l’aéroport de Zurich et le canton (ci-après : les expropriants) recourent au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). En 2014, le TAF admet partiellement les recours des expropriés, annule les décisions d’estimation et renvoie la cause à la CFE pour réexamen. Les expropriants déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer les principes du calcul de l’indemnité pour survol direct d’un bien-fonds.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a un cas d’expropriation pour survol direct, lorsqu’un avion pénètre directement et de manière régulière dans l’espace aérien compris dans le droit de propriété en vertu de l’art. 667 al. 1 CC.… Lire la suite

L’égalité des sexes en matière salariale (art. 8 al. 3 Cst.)

ATF 142 II 49TF, 24.03.2016, 8C_376/2015*

Faits

La recourante a occupé le poste de directrice de l’office du personnel du canton. Initialement colloquée en classe 6, niveau d’expérience 4, elle bénéficia ensuite d’un traitement de classe 5, niveau d’expérience 6. Une promotion en classe 4 fut alors fixée comme objectif à moyen terme. Par la suite, les parties convinrent de mettre un terme aux rapports de travail, la recourante fut immédiatement libérée de son obligation de travailler et reçut une indemnité de départ ainsi qu’une prime de prestation.

Suite à un différend entre les parties au sujet du salaire pendant les rapports de service, le Conseil d’Etat, sur demande de la recourante, constata par décision que le canton n’avait pas discriminé la recourante et ne lui verserait en conséquence aucun arriéré de salaire. Après une tentative infructueuse de conciliation, puis le rejet de son recours par le Tribunal cantonal, la recourante recourt maintenant au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Tribunal cantonal aurait dû reconnaître une discrimination salariale fondée sur le sexe à l’encontre de la recourante.

Droit

L’art. 8 al. 3 Cst. impose d’octroyer à l’homme et à la femme un salaire égal pour un travail de valeur égale (cf.… Lire la suite

La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques.… Lire la suite

Les conditions de l’indemnité pour survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 128TF, 18.03.2016, 1C_232/2014*

Faits

Plusieurs individus déposent des demandes d’indemnisation contre l’aéroport de Zurich pour leurs biens-fonds situés à env. 8 km du bord de la piste de l’aéroport, régulièrement survolés à 350 m de hauteur par des avions de taille importante pendant env. 60 mn. Après avoir effectué des visions locales entre 6h00 et 6h50, la Commission fédérale d’estimation (ci-après : CFE) rejette les demandes. Les propriétaires recourent alors au Tribunal administratif fédéral. Après de nouvelles visions locales, celui-ci rejette les recours en ce qui concerne l’expropriation en raison du survol direct et renvoie la cause à la CFE pour réexamen au sujet de l’expropriation des droits de voisinage. Suite au recours des propriétaires, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si le survol direct des biens-fonds aurait dû donner lieu à une expropriation pour atteinte directe à la propriété et, subsidiairement, si les conditions pour une expropriation des droits de voisinage étaient remplies.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si les propriétaires ont droit à une indemnité pour le survol stricto sensu, indépendamment de l’indemnité pour immissions excessives due en cas d’expropriation des droits de voisinage. Tel est le cas si le survol représente une atteinte directe à leur propriété au sens de l’art.Lire la suite

Le port du voile islamique à l’école

ATF 142 I 49TF, 11.12.2015, 2C_121/2015*

Faits

Une écolière se voit interdire le port à l’école d’un hijab, soit un voile islamique couvrant ses cheveux et son cou, en application d’un règlement communal.

L’écolière et ses parents contestent avec succès l’interdiction du port du voile devant les autorités cantonales compétentes.

Sur recours de la commune, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur l’admissibilité d’une interdiction du port du voile à l’école.

Droit

Le Tribunal fédéral passe en revue la jurisprudence internationale en la matière et retient que le port de symboles religieux à l’école est largement admis, si ce n’est dans les pays à tradition laïque et s’agissant du voile intégral. Pour sa part, le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question au fond.

Le port de signes ou vêtements religieux est protégé par la liberté de conscience et croyance (art. 15 Cst. féd., art. 9 CEDH). En tant que titulaire de tâches publiques, la commune est tenue de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst. féd.). L’interdiction du port du hijab constitue ainsi une atteinte à la liberté religieuse de l’écolière.… Lire la suite