La protection des appellations universitaires

ATF 142 I 16TF, 09.02.2016, 2C_297/2014*

Faits

Le Grand Conseil tessinois adopte des modifications de la loi sur l’Université et sur l’Haute école professionnelle de la Suisse italienne et du règlement correspondant. Les modifications visent à protéger les appellations telles que « accademia » (académie), « alta scuola » (haute école), ou encore « campus, college ». Elles sont adoptées en complément de la protection des appellations mise en place par l’art. 29 de la nouvelle loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20), non encore en vigueur au moment de l’adoption des modifications cantonales.

L’ « Università Privata a Distanza » (traduction libre : « Université privée à distance ») saisit le Tribunal fédéral d’un recours abstrait contre les dispositions litigieuses de la loi tessinoise. Du fait de l’absence d’effet suspensif de son recours, la recourante s’est vue contrainte en cours de procédure de changer son nom en « Istitutio Superiore di Studi di Economia Aziendale ». Devant l’instance fédérale se pose en particulier la question de savoir si le nouveau droit fédéral en la matière – non encore en vigueur au moment du dépôt du recours – empêche la mise en place d’un système parallèle visant la protection de dénominations qui ne figurent pas dans la LEHE, mais qui se réfèrent également à l’éducation universitaire.Lire la suite

La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain

ATF 142 III 145TF, 10.02.2016, 4A_328/2015*

Faits

Un ancien employé de banque dépose une demande auprès du Tribunal des prud’hommes zurichois afin qu’il soit fait interdiction à la banque de transmettre au US Departement of Justice (DoJ) toute information ou document qui permettent, de manière directe ou indirecte, de l’identifier.

Le Tribunal demande aux parties de se déterminer sur le point de savoir si leur litige suit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). Les parties estiment que la valeur litigieuse est d’environ 10’000 francs et considèrent donc que la procédure simplifiée doit s’appliquer.

Le Tribunal n’entre pas en matière, tout comme l’instance supérieure, au motif que le litige ne serait pas de nature patrimoniale. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer. Les deux instances déclarent la demande irrecevable.

L’employé saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le caractère patrimonial d’un litige concernant l’interdiction de transmission d’informations et de documents au DoJ.

Droit

Les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale sont soumis à la procédure ordinaire, sous exceptions des cas prévus par l’art. 243 al.2 CPC.

L’employé fait valoir deux arguments.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une preuve administrée par la police sur le territoire d’un autre canton

ATF 142 IV 23 |  TF, 18.01.2016, 6B_553/2015*

Faits

Une patrouille de la police de Saint-Gall suit un automobiliste depuis le territoire saint-gallois puis, alors qu’il se trouve en Appenzell, le soumet à un contrôle de la route. Une prise de sang révèle un taux d’alcoolémie de 0,8 à 1,25 pour mille. L’automobiliste est condamné par ordonnance pénale pour conduite sous l’influence de l’alcool (art. 91 LCR). Il est cependant libéré par le tribunal cantonal supérieur au motif que la prise de sang est inexploitable.

Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si la preuve est exploitable en dépit du fait que les policiers l’ont administrée dans un territoire sur lequel ils n’étaient pas compétents.

Droit

Les policiers ont effectué la prise de sang sur le territoire d’un autre canton. Ils n’étaient donc pas compétents territorialement (cpr. art. 31 CPP). L’instance précédente a jugé que la preuve était de ce fait inexploitable.

L’art. 141 al. 2 CPP interdit l’exploitation de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité, sauf dans les cas où leur exploitation est indispensable pour élucider des infractions graves. Les preuves administrées en violation de simples prescriptions d’ordre sont au contraire exploitables (art.Lire la suite

La protection du consommateur dans la Convention de Lugano

ATF 142 III 170 | TF, 09.02.2016, 4A_430/2015*

Faits

Un client domicilié en France voisine conclut un contrat de compte courant avec une banque genevoise. Le contrat contient une clause d’élection de for auprès des tribunaux genevois.

Après plusieurs années, le compte bancaire du client présente un découvert de 80’000 francs. La banque ouvre une action en justice à l’encontre du client auprès du Tribunal de première instance de Genève (TPI). Malgré l’exception d’incompétence en raison du lieu soulevée par le client, le TPI le condamne au paiement de 80’000 francs à la banque. Sur appel du client, la Chambre civile de la Cour de justice confirme le jugement.

Le client forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de l’action de la banque à l’encontre du client domicilié en France.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le litige tombe sous le coup de la Convention de Lugano (CL). En vertu de l’art. 15 ch. 1 let. c CL, les dispositions concernant la protection des consommateurs s’appliquent lorsqu’une personne conclut un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle (consommateur) avec une autre personne qui exerce des activités professionnelles dans l’Etat lié par la CL sur le territoire duquel le consommateur est domicilié ou qui dirige ses activités vers cet Etat et que le contrat conclu entre dans le cadre de ses activités.… Lire la suite

La compétence des autorités suisses lorsque des enfants sont domiciliés à l’étranger (art. 85 LDIP)

ATF 142 III 56 | TF, 20.01.2016, 5A_331/2015*

Faits

Une mère divorcée élit domicile en Tunisie avec ses deux enfants. Le père dépose une demande en modification du jugement de divorce afin que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée. Il obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral. La mère reste en Tunisie avec les deux enfants et se fait condamner pour enlèvement d’enfants. Quelques années après, elle met au monde deux autres enfants et demande une nouvelle modification du jugement de divorce afin d’obtenir l’autorité parentale exclusive des deux premiers enfants. Le tribunal de première instance puis le Tribunal cantonal font droit à sa demande. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner la compétence des autorités suisses pour une modification du jugement de divorce.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence en matière d’affaires non patrimoniales relatives à une action en modification du jugement de divorce. La Tunisie n’a ni ratifié la Convention de la Haye de 1996 en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96), ni la Convention de la Haye de 1961 (CLaH61). Partant, la LDIP est applicable.

L’art. 85 al. 1 LDIP renvoie à la CLaH96 en ce qui concerne la protection des mineurs.… Lire la suite