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Transfert de patrimoine durant une procédure pénale : la société reprenante est-elle partie plaignante ?

TF, 26.01.2022, 1B_537/2021

Le transfert des actifs et passifs au sens des art. 69 ss LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), cette société n’étant qu’indirectement lésée.

Conformément à la jurisprudence, un pareil transfert découle de la volonté des parties. Dès lors, on ne saurait octroyer à la société reprenante la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP, qui ne règle que les effets du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésées. Aucun motif ne justifie un changement de jurisprudence.

Faits

À la suite d’une plainte pénale déposée par une fondation, le Ministère public central vaudois ouvre une instruction pénale à l’encontre de l’ancien secrétaire général de cette fondation pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics. Après l’ouverture de cette instruction, la fondation transfère l’intégralité de ses actifs et passifs à une société anonyme conformément aux art. 69 ss LFus.

Par ordonnance ultérieurement confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, le Ministère public dénie alors la qualité de partie plaignante à la société anonyme.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat

ATF 142 III 131TF, 09.02.16, 4A_325/2015*

Faits

Un demandeur dépose une action en dommages-intérêts et requiert l’assistance judiciaire. Le tribunal d’arrondissement accorde l’assistance judiciaire, sous réserve que le demandeur signe une cession de créance en vertu de laquelle il cède à la caisse du tribunal son éventuelle créance résultant du procès contre le défendeur jusqu’à concurrence des frais couverts par l’assistance judiciaire. Le demandeur recourt contre cette décision au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si un tribunal peut accorder l’assistance judiciaire sous réserve de la cession de l’éventuelle créance découlant du procès en cours afin de couvrir les frais d’assistance judiciaire.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPC ne prévoit pas la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat. Il examine alors si le CPC admet implicitement cette faculté. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que les avis doctrinaux divergent. Il estime premièrement que cette cession de créance ne peut pas se fonder sur l’assistance judiciaire partielle (art. 118 al. 2 CPC), dès lors que la cession de créance ne modifie pas l’étendue des prestations de l’assistance judiciaire (exonération d’avance et de sûretés, exonération des frais de justice et commissions d’un avocat).… Lire la suite