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L’immunité de juridiction et l’employée de la Mission permanente

CourEDH, Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse, 05.02.2019, Requête n°16874/12

Une employée d’une mission permanente qui agit contre son État employeur peut se voir opposer l’immunité de juridiction de l’État lorsque celui-ci n’a pas renoncé sans équivoque à son immunité et que l’employée ne réside pas dans l’État compétent pour trancher le litige.

Faits

Mme Ndayegamiye-Mporamazina est une ressortissante de la République du Burundi. Elle s’installe en France en 1993 et commencer à travailler au sein de la Mission permanente de la République du Burundi à Genève en qualité de secrétaire. Le contrat de travail prévoit notamment que « [p]our toute contestation (…), les parties auront recours (…), et pour autant que les usages diplomatiques le permettent, à la compétence du pouvoir judiciaire local ».

Après plusieurs années de travail, l’employée voit ses responsabilités augmenter au point de s’occuper des affaires consulaires et de disposer d’un bureau plus spacieux que ceux des diplomates. Toutefois, en août 2007, la Mission permanente décide de ne pas reconduire son contrat de travail. L’employée actionne alors la République du Burundi devant les tribunaux genevois pour licenciement abusif.

Le Tribunal des prud’hommes considère que la République du Burundi ne dispose pas de l’immunité de juridiction puisque l’employée n’était pas diplomate, mais exerçait des fonctions subalternes qui constituent des actes accomplis jure gestionis.… Lire la suite

L’art. 8 CEDH et la surveillance des justiciables effectuée par les assurances privées

CourEDH, 11.12.2018, Mehmedovic c. Suisse (Décision n° 17311/11)

Une surveillance menée par une assurance privée ne constitue pas une ingérence non justifiée dans l’exercice du droit à la vie privée du requérant si ce dernier dispose de voies de recours sur le plan pénal et civil pour se plaindre des atteintes à la personnalité et si les tribunaux procèdent à une analyse des intérêts concurrents en présence. La récente jurisprudence développée dans l’affaire Vukota-Bojić c. Suisse ne s’applique pas aux assurances privées.

Faits

En octobre 2001, Elvir Mehmedovic est victime d’un accident de la route. Suite à cet évènement, il actionne, dans deux demandes séparées, les conducteurs responsables de l’accident ainsi que leurs assurances responsabilité civile chiffrant son dommage à deux millions de francs. Une des assurances mandate une agence de détectives privés afin d’observer le demandeur. Durant cette surveillance, M. Mehmedovic est exclusivement observé dans des lieux accessibles au public. Le rapport de l’agence constate que celui-ci peut, sans grandes difficultés, porter des charges, faire ses achats, passer l’aspirateur et nettoyer sa voiture.

Le demandeur se voit débouté des demandes portant sur un prétendu dommage ménager dans le cadre des deux procès contre les assurances. Il décide d’actionner l’agence de détectives privés pour atteinte à sa personnalité.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (III/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 (III/III)

La base légale nationale permettant aux services secrets britanniques d’obtenir des données de communications viole le droit de l’UE. Or, le droit communautaire prévaut sur le droit national en cas de conflit. Le régime de surveillance anglais ne satisfait dès lors pas à l’exigence de légalité et viole de ce fait le droit à la vie privée (art. 8 CEDH).

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données secondaires de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au dernier de ces trois types de surveillance.

Les données secondaires de communications permettent de déterminer quels utilisateurs ont communiqués, ainsi que le lieu et le moment des communications (qui, où et quand), à l’exclusion du contenu de ces communications.… Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets (CourEDH) (I/III)

CourEDH, 13.09.2018, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15

En tant que telle, l’interception massive de communications n’excède pas la marge d’appréciation laissée aux Etats pour préserver leur sécurité nationale. Il n’est pas indispensable que la mise en œuvre d’une telle surveillance face l’objet d’un contrôle ex ante par une autorité indépendante. Les bases légales et la procédure nationales doivent cependant présenter une densité normative suffisante et garantir la proportionnalité.

Faits

À la suite des révélations d’Edward Snowden, plusieurs personnes physiques et morales contestent la conformité de la surveillance électronique déployée par les services secrets du Royaume-Uni au droit à la vie privée garanti par la CEDH (art. 8 CEDH).

Après avoir épuisé les voies de droit nationales, les requérants agissent devant la Cour européenne des droits de l’homme.

Dans ce contexte, la CourEDH examine la conventionnalité de trois types de surveillance : (I) l’interception massive de communications ; (II) le partage de renseignements avec les services secrets étrangers ; et (III) l’obtention de données de communications auprès de fournisseurs de télécoms.

Le présent résumé s’attache au premier de ces trois types de surveillance.

L’interception massive de communications consiste à intercepter un nombre indéterminé de communications pendant leur transmission (p.… Lire la suite

L’arbitrage “forcé” en matière sportive et la CEDH

CourEDH, 02.10.2018, Affaire Mutu et Pechstein c. Suisse, Requêtes nos 40575/10 et 67474/10

En principe, le choix de résoudre un litige par la voie de l’arbitrage est un choix volontaire. Toutefois, un arbitrage est considéré comme “forcé” lorsque l’acceptation de la clause arbitrale ne relève pas d’un choix “libre, licite et sans équivoque”. Dans ce cas, le tribunal arbitral doit respecter les garanties prévues par l’art. 6 CEDH

Faits 

Un footballeur jouant pour Chelsea voit son contrat résilié avec effet immédiat en raison de la découverte de cocaïne lors d’un contrôle antidopage. Chelsea dépose une demande de dommages-intérêts à l’encontre du footballeur, laquelle est admise par la Chambre compétente de la FIFA. Le footballeur saisit le TAS et requiert, par la suite, la récusation de l’arbitre choisi par Chelsea. Sa requête de récusation ainsi que son appel au TAS sont tous deux rejetés.

Le footballeur dépose un recours au Tribunal fédéral invoquant le fait que deux des trois arbitres auraient dû se récuser. Le Tribunal fédéral rejette le recours par arrêt du 10 juin 2010 (4A_458/2009).

Le footballeur dépose alors une requête auprès de la CourEDH, laquelle est amenée à préciser si le footballeur se trouvait dans un arbitrage “forcé”.… Lire la suite