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L’autorité de chose jugée de l’action partielle (le quatrième quart-temps)

ATF 147 III 345 | TF, 23.03.2021, 4A_449/2020*

Lorsque le caractère partiel d’une action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en terme de montant, l’autorité de chose jugée de la décision rendue à la suite de l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention.

Faits

Une société gestionnaire de fortune ouvre une action partielle contre une banque, réclamant une petite partie d’un montant litigieux global de CHF 5’000’000. Faute d’avoir démontré que les conditions d’un dommage étaient remplies et d’avoir agi dans le délai de prescription, la société est déboutée.

La société cède ensuite la créance litigieuse globale de CHF 5’000’000 à une fondation, laquelle ouvre une nouvelle action partielle contre la banque pour un montant de CHF 100’000. La fondation justifie son action par les mêmes motifs que ceux développés précédemment par la société dans son action partielle.

Le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur l’action de la fondation car il estime que le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). La fondation recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner si une décision sur une action partielle a autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention ou non.… Lire la suite

Action partielle et demande reconventionnelle : le troisième quart temps

ATF 147 III 172 | TF, 22.12.2020, 4A_529/2020*

Lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande princi­pale. Il faut cependant que ce procédé serve un intérêt digne de protection de la partie défenderesse.

Faits 

La victime d’un accident de la route ouvre une action en paiement au Kantonsgericht de Zoug contre l’assurance de l’auteur de l’accident pour un montant de CHF 30’000. Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle. Dans sa réponse, l’assurance conclut au rejet de la demande, et à titre reconventionnel, qu’il soit constaté qu’elle n’est débitrice d’aucune prétention au titre de l’accident litigieux.

Le Kantonsgericht chiffre la demande reconventionnelle en constatation négative à CHF 2,5 millions et limite la procédure à la question de sa recevabilité. Dans une décision, il déclare la demande reconventionnelle recevable et ordonne la poursuite de la procédure en procédure ordinaire. Contre cette décision, la victime forme un appel auprès de l’Obergericht zougois, lequel le déclare recevable mais le rejette.… Lire la suite

L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle

ATF 146 III 413 | TF, 17.08.2020, 4A_207/2019*

Lorsque le tribunal fixe à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse, le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle ne s’en trouve pas reporté.

Faits

Une demanderesse dépose une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. La défenderesse dépose un mémoire de réponse dans lequel elle se limite à admettre ou contester les allégués de la demanderesse, tout en concluant à son déboutement.

Quelques mois plus tard, après avoir changé de conseil, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal – constatant qu’aucun allégué n’avait été formulé dans la réponse et se référant à l’art. 56 CPC – fixe à la défenderesse un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve. À l’intérieur de ce délai, la défenderesse dépose une écriture de réponse “annulant et remplaçant” la précédente. Elle y forme notamment une demande reconventionnelle.

Par ordonnance, le Tribunal de première instance rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu’elles sont formulées tardivement.… Lire la suite

La responsabilité de l’organisateur de voyage à forfait (2/2) : la recevabilité de l’action partielle

ATF 145 III 409TF, 29.08.2019, 4A_396/2018*

En cas de cumul de plusieurs prétentions dans une action partielle, il suffit d’alléguer et motiver de manière suffisante qu’une ou plusieurs des prétentions excèdent le montant réclamé, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser l’ordre ou l’étendue (cf. ATF 144 III 452, résumé in LawInside.ch/681). En outre, la limitation d’une action partielle au montant de CHF 30’000 ne constitue pas nécessairement un abus de droit.

Faits

Un couple confie l’organisation d’un voyage en Inde à une agence de voyage basée à Genève. Pour un prix forfaitaire, l’agence se charge notamment des réservations d’hôtels et des transports en train et en voiture, à l’exclusion des vols internationaux.

En particulier, l’agence organise le transfert en voiture avec chauffeur privé entre un aéroport indien et l’hôtel où les voyageurs séjournent ; l’exécution du transfert étant confiée à une agence locale. Suite à l’atterrissage tardif d’un vol interne (dont on ignore l’auteur de la réservation), les voyageurs sont pris en charge par le chauffeur privé. Peu après, la voiture à bord de laquelle ils circulent entre en collision avec un camion, causant la mort de l’épouse du voyageur le lendemain de l’accident ainsi que des blessures graves à l’époux.… Lire la suite

L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle

ATF 145 III 299 | TF, 10.07.2019, 4A_29/2019*

Le défendeur à une action partielle proprement dite ou improprement dite peut déposer une action reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’ensemble de la dette indépendamment de savoir si l’action reconventionnelle est soumise à la même procédure que l’action partielle.

Faits

Une employée réclame à son employeur le montant d’environ CHF 15’000 pour du travail supplémentaire « sous réserve d’une action ultérieure ». Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle qui porte sur des prétentions totales de quelque CHF 50’000 francs découlant des années 2014 à 2016, mais qu’elle se limite dans un premier temps à exiger les indemnités de 2016. L’employeur conclut à titre reconventionnel qu’il soit constaté que l’employée n’a pas du tout effectué du travail supplémentaire.

Le juge unique déclare la prétention reconventionnelle irrecevable en raison de l’existence d’une action partielle improprement dite. L’employeur recourt au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser si l’action partielle improprement dite permet une action reconventionnelle qui n’est pas soumise à la même procédure en raison de la valeur litigieuse.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. … Lire la suite