Action partielle et demande reconventionnelle : le troisième quart temps

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ATF 147 III 172 | TF, 22.12.2020, 4A_529/2020*

Lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande princi­pale. Il faut cependant que ce procédé serve un intérêt digne de protection de la partie défenderesse.

Faits 

La victime d’un accident de la route ouvre une action en paiement au Kantonsgericht de Zoug contre l’assurance de l’auteur de l’accident pour un montant de CHF 30’000. Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle. Dans sa réponse, l’assurance conclut au rejet de la demande, et à titre reconventionnel, qu’il soit constaté qu’elle n’est débitrice d’aucune prétention au titre de l’accident litigieux.

Le Kantonsgericht chiffre la demande reconventionnelle en constatation négative à CHF 2,5 millions et limite la procédure à la question de sa recevabilité. Dans une décision, il déclare la demande reconventionnelle recevable et ordonne la poursuite de la procédure en procédure ordinaire. Contre cette décision, la victime forme un appel auprès de l’Obergericht zougois, lequel le déclare recevable mais le rejette. Sur recours de la victime, le Tribunal fédéral est amené à examiner les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle.

Droit

Le Tribunal fédéral se réfère d’abord à une première jurisprudence (ATF 143 III 506, résumé in LawInside.ch/499) selon laquelle une partie défenderesse ne peut pas déposer une action reconventionnelle dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000 et qui serait donc soumise à la procédure ordinaire. Cependant, une partie défenderesse peut déposer contre une action partielle soumise à la procédure simplifiée une action reconventionnelle visant la constatation de l’inexistence de l’entier de la dette, même si sa valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, la prétention principale (action partielle) et l’action reconventionnelle doivent être jugées en appliquant les règles de la procédure ordinaire.

Puis, il rappelle une seconde jurisprudence (ATF 145 III 299 résumé in LawInside.ch/783) qui confirme la première et la précise. Il en ressort que la condition de la même procédure posée à l’art. 224 al. 1 CPC ne s’applique pas lorsque l’action partielle engendre une incertitude qu’il se justifie de lever au moyen d’une action en constatation de l’inexistence de la dette au sens de l’art. 88 CPC. Le Tribunal fédéral ne fait à ce titre pas de distinction entre une action partielle proprement dite et une action partielle improprement dite.

Le Tribunal fédéral considère que rien ne justifie de remettre en cause ces deux jurisprudences. Il relève à ce titre qu’il ressort du Message du 26 février 2020 relatif à la modification du CPC (FF 2020 2607, p. 2667) que « [l]e Conseil fédéral estime […] que [la question de la recevabilité d’une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000] doit être clarifié[e] et repris[e] dans la loi ». Selon le Tribunal fédéral, le fait que le Conseil fédéral estime que cette problématique ne saurait se contenter d’un fondement purement jurisprudentiel (et propose ainsi un nouvel art. 224 al. 1bis let. b) n’est pas de nature à remettre en cause les deux jurisprudences précitées.

Il confirme donc que, lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC  selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande princi­pale. Il rappelle cependant que ce procédé n’est acceptable que si la partie défenderesse a un intérêt digne de protection à introduire une action reconventionnelle soumise à une autre procédure.

La question de l’intérêt digne de protection de l’assurance n’ayant pas été portée devant l’autorité cantonale d’appel, le Tribunal fédéral n’est pas tenu de l’analyser (art. 105 al. 1 LTF) si bien qu’il peut rejeter le recours.

Note

Quel est l’intérêt pour une partie défenderesse à introduire une demande reconventionnelle en constatation négative pour l’entier de la dette ?

Le plus évident (bien qu’inavouable) est l’intérêt à faire peser sur la partie demanderesse un risque économique du procès très important. En effet, l’action partielle devrait en soi permettre à la partie demanderesse d’intenter un procès pilote et de limiter ainsi les risques économiques inhérents à celui-ci. Elle implique une réduction de la valeur litigieuse, si bien que les frais judiciaires et les dépens peuvent être diminués (PC CPC-Heinzmann, Art. 86 N 2). En déposant une demande reconventionnelle portant sur l’entier de la dette, la défenderesse s’assure que sa partie adverse ne puisse pas bénéficier des avantages procéduraux que le Parlement a souhaité prêter à l’action partielle (cf. à ce titre Nicolas Curchod/Guillaume Gonczy, L’action partielle, PJA 2019 803, p. 808 qui démontrent que le Parlement a expressément souhaité que les frais et dépens d’une action partielle ne soient pas calculés sur la base de l’ensemble de la prétention).

Depuis que le Tribunal fédéral a rendu les deux arrêts précités (ATF 145 III 299 résumé in LawInside.ch/783 et ATF 143 III 506, résumé in LawInside.ch/499),  les assurances recourent massivement à cette demande reconventionnelle en constatation négative  (ou brandissent la menace de l’utiliser) et découragent ainsi leurs parties adverses (des victimes d’accidents) à poursuivre, voire même à entamer, des procédures à leur encontre. Aussi, des montants dus à des victimes d’accident ne sont parfois pas redistribués pour des motifs procéduraux, ce qui est fâcheux. L’intérêt de la défenderesse à faire peser sur sa partie adverse un risque économique du procès important n’est évidemment pas “digne de protection” dans la mesure où ce procédé empêche de réaliser un objectif (de justice sociale) poursuivi par le Parlement.

Pour démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection, la partie défenderesse doit plutôt démontrer que l’admission de sa demande reconventionnelle permettrait d’épuiser définitivement les prétentions de la partie demanderesse.

La nécessité de cette démonstration dépend de savoir si une décision sur une action partielle a autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention ou non. Si tel devait être le cas, la partie défenderesse ne devrait pas avoir d’intérêt à déposer une demande reconventionnelle constatatoire portant sur l’entier de la dette. En effet, dans pareille hypothèse, le sort de l’entier du litige serait de toute manière scellé au terme de la procédure sur action partielle, que la partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle constatatoire négative ou non. En revanche, à considérer qu’une décision sur une action partielle n’ait pas autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention, la partie défenderesse aurait un intérêt à déposer sa demande reconventionnelle en constatation négative, s’évitant ainsi un procès subséquent.

La lecture de la jurisprudence ne permet  pas de comprendre quelle est la portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement relatif à une action action partielle (cf. ég. PC CPC-Heinzmann, Art. 86 N 6 et 7 et Nicolas Curchod/Guillaume Gonczy, L’action partielle, PJA 2019 803, p. 812 qui offrent une présentation détaillée de la jurisprudence) :

  • Le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises que l’autorité de la chose jugée était limitée à la partie de la prétention que la demanderesse faisait valoir (ATF 125 III 8, c. 3b ; TF, 2.11.2018, 4A_270/2018, c. 1.2) ouvrant ainsi la possibilité à la demanderesse partielle succombante d’entreprendre des procédures subséquentes pour un litige semblable. Cependant, dans un arrêt de 2012, il n’a pas limité l’autorité de la chose jugée au montant demandé, estimant que la juridiction précédente s’était prononcée sur l’intégralité de la prétention (TF, 4A_194/2012, 20.7.2012, c. 1.5).
  • Pour leur part, le Tribunal cantonal vaudois et la Cour de Justice de Genève considèrent que l’autorité de chose jugée d’une décision statuant sur action partielle ne porte que sur la partie de la prestation soumise au tribunal (CJ GE, ACJC/1714/2012, 23.11.2012, c. 3.1.4 ; TC VD, HC/2019/133, 21.2.2019, c. 3.2.2).
  • Enfin, l’Obergericht zurichois s’est explicitement distancié de la jurisprudence fédérale (Nicolas Curchod/Guillaume Gonczy, L’action partielle, PJA 2019 803, p. 812). S’autorisant de nombreuses références doctrinales, il a considéré à plusieurs reprises que le rejet d’une action partielle scelle le sort de l’ensemble de la prétention (OGer ZH, 19.7.2018, NP180006-o/U, c. 4.5 ; OGer ZH, NG100007, 17.5.2010, c. 4 ; OGer ZH, LB150038, 20.10.2015, c. 3.1).

Nonobstant le contenu de ce bref survol jurisprudentiel, dans son ATF 145 III 299 (résumé in LawInside.ch/783), le Tribunal fédéral a reconnu au défendeur d’une action partielle au sens propre (c’est-à-dire lorsque la partie demanderesse ne fait valoir qu’une portion de sa prétention [PC CPC-Heinzmann, Art. 86 N 4]) un intérêt à faire constater reconventionnellement l’inexistence de l’entier de la dette, mais il a précisé que la litispendance empêchait l’ouverture d’un procès ailleurs (art. 59 al. 2 let. d CPC). Comme le relève Michel Heinzmann, “cette précision reconnaît à l’action partielle au sens propre des effets qui vont au-delà de la partie de la prétention que le plaideur fait valoir dans sa demande” (PC CPC-Heinzmann, Art. 86 N 7), autrement dit, elle prête à l’autorité de chose jugée d’une décision prise sur action partielle une portée étendue qui pourrait compromettre l’intérêt de la défenderesse à introduire une action en constatation négative.

C’est certainement parce que le Conseil fédéral a décidé de se saisir de cette problématique en proposant dans son Projet du 26 février 2020 un nouvel art. 224 al. 1bis let. b, que le Tribunal fédéral a renoncé à clarifier toutes les  incertitudes que nous venons de décrire. Le quatrième quart-temps se jouera donc devant les Chambres.

Cette nouvelle disposition est formulée de la façon suivante :

“La demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants : […] la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l’inexistence d’un droit ou d’une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse”.

Dans son Message, le Conseil fédéral commente ce nouvel art. 224 al. 1bis let. b de la façon suivante :

“en conformité avec la jurisprudence citée [ATF 143 III 506], il sera à l’avenir possible, de par la loi, d’intenter une action en constatation de droit négative par la voie d’une demande reconventionnelle lorsque le demandeur a introduit en demande principale une action partielle proprement dite, soumise à la procédure simplifiée ; il sera possible de déposer une demande reconventionnelle même si la procédure ordinaire est applicable en raison de la valeur litigieuse de l’action en constatation de droit négative”.

L’exigence d’intérêt digne de protection que nous décrivons ci-dessus brille par son absence. Si le Parlement venait à entériner ce projet tel quel, une partie défenderesse n’aurait visiblement plus besoin de démontrer que sa demande reconventionnelle en constatation négative sert un intérêt digne de protection. Elle pourrait ainsi le faire sans intérêt légitime, notamment dans le but exclusif de faire peser sur la partie demanderesse un risque économique du procès très important ce qui serait regrettable.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Action partielle et demande reconventionnelle  : le troisième quart temps, in : www.lawinside.ch/1024/

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