Étendue de l’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement

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TF, 28.04.2022, 4A_525/2021*

L’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement ne s’étend pas aux questions tranchées à titre préjudiciel. Dès lors, la res iudicata ne peut être opposée à une partie qui a omis d’invoquer la violation du contrat à titre de moyen de défense dans le premier procès, à tout le moins lorsque la partie adverse n’a pas pris de conclusion en constatation négative de l’absence de violation du contrat.

Faits

Une banque détient des options sur devises pour le compte d’une société.

En 2018, en raison de fortes turbulences sur le marché des devises, les options détenues par la banque pour le compte de la société présentent un découvert. La banque adresse un appel de marge (« margin call » ; appel à verser des fonds supplémentaires afin de compléter une couverture) à l’attention de la société. La société ne donne pas suite à cet appel.

Aussi, la banque résilie le contrat et liquide les options détenues pour le compte de la société. La liquidation entraîne un déficit de plusieurs millions d’euros que la banque porte au débit du compte courant de la société. Après cette opération, le compte courant de la société présente un solde négatif d’environ EUR 17’000’000.

En 2019, la banque ouvre action auprès du Handelsgericht du canton de Zurich pour recouvrer cette somme. Le Handelsgericht admet la demande de la banque. La société ne fait pas appel contre cette décision, qui entre dès lors en force de chose jugée.

En 2020, la société ouvre à son tour action auprès du Handelsgericht du canton de Zurich. A l’appui de sa demande, elle fait valoir des dommages-intérêts pour violation du contrat par la banque. Par ordonnance, le Handelsgericht donne une suite favorable à l’exception de chose jugée soulevée par la banque et n’entre pas en matière sur la demande.

La société recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer quelle est l’étendue de l’autorité de la chose jugée matérielle du jugement et si c’est à bon droit que le Handelsgericht a déclaré la demande irrecevable au regard de l’art. 59 al. 2 let. e CPC.

Droit

Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e).

En vertu de cette disposition, un jugement entré en force s’oppose à ce qu’un nouveau procès portant sur le même objet du litige soit intenté entre les même parties en Suisse. A cet égard, l’identité de l’objet du litige se détermine d’après le conglomérat de faits à la base de la prétention déduite en justice et d’après les conclusions prises à l’appui de celle-ci.

En l’espèce, la société reproche à la banque de lui avoir prétendument communiqué des prix d’options non conformes au marché au moment d’émettre le margin call. Ce faisant, elle aurait empêché la société de liquider les options, en violation de ses obligations. Ultérieurement, la banque a elle-même liquidé les options, à des conditions nettement moins favorables, ce qui aurait entraîné un dommage considérable dont la société entend obtenir réparation.

Le Handelsgericht reconnait que la prétention invoquée par la société n’est pas identique à celle de la banque. Il relève néanmoins qu’implicitement, le jugement entré en force part du principe que la banque a adopté un comportement conforme au contrat en liquidant elle-même les options de la société. Par conséquent, l’absence de violation du contrat par la banque participerait à l’autorité de la chose jugée du premier jugement, de sorte que la société ne serait pas fondée à invoquer la violation du contrat par la banque dans un procès subséquent. Selon le Handelsgericht, ce grief aurait plutôt dû être invoqué à titre de moyen de défense dans le premier procès. En conséquence, le Handelsgericht a déclaré la demande de la société irrecevable.

Le Tribunal fédéral ne souscrit pas à cette argumentation. Il rappelle que seul le dispositif d’un jugement acquiert l’autorité de la chose jugée, à l’exception des éventuelles questions préjudicielles qui se posent. Or, le dispositif du premier jugement fait uniquement droit à la prétention de la banque en paiement du solde négatif du compte courant de la société. L’absence de violation du contrat par la banque n’a été retenue que dans les motifs du jugement. En outre, la banque n’a pas pris de conclusion en constatation de l’absence de violation du contrat. Dès lors, l’autorité de la chose jugée du premier jugement ne s’étend pas à la question de la violation du contrat par la banque.

Par ailleurs, à suivre le raisonnement du Handelsgericht, la société aurait été tenue – au titre d’une incombance – de soulever la violation du contrat dans le premier procès. Or, selon un principe établi, nul ne peut être contraint de faire valoir ses propres prétentions, que ce soit par compensation, demande reconventionnelle ou de toute autre manière. Dès lors, le fait que la société ait choisi d’ouvrir action séparément pour invoquer sa prétention (indépendante) en dommages-intérêts ne doit pas lui porter préjudice.

Enfin, à supposer que la société ait dû invoquer la violation du contrat à titre de moyen de défense, comme l’a considéré le Handelsgericht, force est de constater que cette exception ne lui aurait été d’aucun secours dans le premier procès. En effet, le litige portait uniquement sur la question de savoir si la banque était autorisée à liquider elle-même les options de la société, faute pour cette dernière d’avoir fourni des sûretés supplémentaires. La prétendue violation du contrat par la banque n’était donc pas déterminante pour l’issue du procès. Il ne peut donc pas être reproché, a posteriori, à la société d’avoir omis d’invoquer ce grief à titre de moyen de défense dans le premier procès.

Ainsi, la décision d’irrecevabilité prononcée par le Handelsgericht consacre une violation de l’art. 59 CPC et doit par conséquent être annulée.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Marc Grezella, Étendue de l’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement, in : www.lawinside.ch/1200/