L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle

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ATF 141 III 376 | TF, 25.08.15, 5A_274/2015*

Faits

Lors d’une procédure de MPUC, un époux est condamné à payer une certaine contribution d’entretien à son épouse. Par la suite, l’épouse intente une procédure de divorce. L’époux demande alors une modification de la décision de MPUC sous forme de mesures provisionnelles, puis retire sa requête. Le Tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle. Toujours durant la procédure de divorce, l’époux demande à nouveau une modification de la décision de MPUC. Le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable en raison du retrait de la première requête. L’époux saisit le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le retrait d’une requête de mesures provisionnelles acquiert force de chose jugée.

Droit

Selon l’art. 65 CPC, « le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que [si le défendeur] en a accepté le retrait ». L’énoncé traite cependant d’une « action » et non d’une « requête ». La doctrine est donc divisée sur la question de savoir si l’art. 65 CPC s’applique également pour les procédures introduites par une requête comme celles de la procédure sommaire dont font partie les mesures provisionnelles. Il en va de même sur les effets de l’art. 241 al. 2 CPC qui ne parle que d’action.

Bien que le CPC prévoie la possibilité de modifier les mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC cum art. 179 al. 1 CC), celles-ci acquièrent une certaine autorité de chose jugée. En effet, elles ne peuvent être modifiées que pour le futur, sous réserve d’une demande de révision. Un jugement de divorce ne peut ainsi pas modifier des mesures provisionnelles avec effet rétroactif. La jurisprudence actuelle parle à cet égard d’autorité de chose jugée formelle, c’est-à-dire qu’une mesure provisionnelle devient définitive lorsqu’il n’existe plus de voie de droit ordinaire à son encontre. Pour autant, elles n’ont pas d’autorité de chose jugée matérielle, en ce sens que le juge n’est pas lié par leur contenu et peut les modifier sous certaines conditions.

En résumé, les mesures provisionnelles en procédure de divorce se distinguent des décisions ordinaires sur deux points : elles peuvent être modifiées en cas de faits nouveaux et elles ne préjudicient pas le jugement au fond. A l’intérieur de ces principes, elles lient cependant les parties et le retrait d’une requête de modification est assimilé à un rejet.

En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de faits nouveaux par rapport à la situation existante lors du retrait de sa première requête. Partant, le retrait empêche d’intenter une nouvelle procédure basée sur les mêmes motifs. De plus, la partie adverse n’a pas accepté le retrait de la requête de sorte qu’il est assimilé à une décision de rejet emportant autorité de chose jugée.

Par conséquent, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle, in : www.lawinside.ch/105/

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