La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée

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ATF 143 IV 122 | TF, 27.02.2017, 6B_616/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour escroquerie par le Bezirksgericht zurichois en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le prévenu demande la révision du jugement rendu par le tribunal de première instance. L’Obergericht zurichois n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la recevabilité d’une demande en révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée.

Droit

En procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient notamment la mention du fait que les parties renoncent aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Cette renonciation est relativisée par l’art. 362 al. 5 CPP, qui dispose qu’une partie peut faire appel du jugement rendu en procédure simplifiée, mais uniquement en faisant valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de ces normes pour déterminer si la voie de la révision (art. 410 ss CPP) est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En interprétant littéralement l’art. 360 al. 1 let. h CPP, le Tribunal fédéral constate que cette disposition ne fait aucune distinction entre les différentes voies de recours prévues au titre 9 du CPP, de sorte que la renonciation porte en principe également sur la voie de la révision.

En accord avec la doctrine et contre la lettre de l’art. 360 al. 1 let. h CPP, le Tribunal fédéral estime toutefois que la procédure de révision doit être ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée dans le cas prévu à l’art. 410 al. 1 let. c CPP, soit lorsqu’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. En outre, le Tribunal fédéral relève que la révision du jugement doit être possible lorsque l’acceptation du prévenu de l’acte d’accusation est affectée d’un vice de volonté grave, dans la mesure où ce motif peut également être invoqué dans le cadre d’un appel sur la base de l’art. 362 al. 5 CPP.

Enfin, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si des faits et des moyens de preuves nouveaux peuvent conduire à la révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral estime qu’admettre la révision du jugement pour de tels motifs serait en désaccord avec l’essence même de la procédure simplifiée, dans laquelle il n’y pas d’administration des preuves (art. 361 al. 4 CPP). Il est dès lors normal que certains moyens de preuves ne soient pas pris en considération. En accord avec la doctrine majoritaire et la volonté du législateur, le Tribunal fédéral exclut ainsi la révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée pour des faits ou des moyens de preuves nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

En l’espèce, le prévenu s’est fondé sur des faits nouveaux pour motiver la révision du jugement rendu en procédure simplifiée, ce qui n’est pas admissible. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Obergericht zurichois n’est pas entré en matière sur la demande de révision.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours. La cause est toutefois renvoyée à l’instance précédente pour que celle-ci se prononce sur la mise en œuvre d’une défense d’office (art. 132 CPP).

Proposition de citation : Tobias Sievert, La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée, in : www.lawinside.ch/411/

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