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L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.… Lire la suite

La détermination de la liste de frais du défenseur d’office

ATF 143 IV 214 | TF, 10.04.17, 6B_824/2016*

Faits

Après un recours au Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal condamne un prévenu pour avoir mis en danger la vie d’autrui à une peine privative de liberté de 28 mois. Il l’acquitte en revanche du chef de prévention de tentative de meurtre. Par décision séparée, il octroie une indemnité de CHF 110’000.- à son défenseur d’office pour la 2ème procédure devant le Tribunal cantonal. Le ministère public saisit le Tribunal fédéral et conclut à ce que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre. Il estime également que l’indemnité au défenseur doit s’élever à CHF 53’000.-. Le Tribunal fédéral est alors amené à clarifier les principes de rétribution de l’avocat d’office.

Droit

Selon la jurisprudence, l’avocat d’office dispose d’une créance de droit public contre l’Etat pour ses frais. Cette créance n’englobe pas toutes les opérations de l’avocat, mais seulement celles nécessaires pour la défense des intérêts du prévenu. Ce principe détermine l’ampleur qualitative et quantitative du travail du défenseur qui doit être en lien de causalité avec la défense des intérêts du mandant dans la procédure pénale et rester dans un rapport de proportionnalité. Pour fixer l’indemnité, l’autorité doit se baser sur le temps d’un avocat expérimenté possédant des connaissances approfondies en droit pénal et en procédure pénale et qui peut ainsi orienter son travail de manière efficiente.… Lire la suite

Les autres motifs qui justifient une défense obligatoire (art. 130 lit. c CPP)

ATF 143 I 164 | TF, 03.04.17, 1B_338/2016*

Faits

Un automobiliste suit un autre véhicule à une distance de 4m à 6m sur l’autoroute. Le premier véhicule sort de l’autoroute pour confronter l’automobiliste qui le collait. Ce dernier sort alors un couteau. Le conducteur du premier véhicule repart et appelle la police. Pour ces faits, le ministère public met en accusation le prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière et pour menaces. Il propose une peine de 50 jours-amende. Le prévenu estime qu’il existait un cas de défense obligatoire et qu’il convient de réadministrer les preuves (cf. art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral doit ainsi se pencher sur les conditions de la défense obligatoire.

Droit

Selon l’art. 130 lit. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. L’art. 130 lit. c CPP impose également un avocat quand le prévenu, à cause de son état physique ou psychique ou pour une autre raison, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale.

Contrairement à l’avis du recourant, le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu.… Lire la suite

La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée

ATF 143 IV 122 | TF, 27.02.2017, 6B_616/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour escroquerie par le Bezirksgericht zurichois en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le prévenu demande la révision du jugement rendu par le tribunal de première instance. L’Obergericht zurichois n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la recevabilité d’une demande en révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée.

Droit

En procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient notamment la mention du fait que les parties renoncent aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Cette renonciation est relativisée par l’art. 362 al. 5 CPP, qui dispose qu’une partie peut faire appel du jugement rendu en procédure simplifiée, mais uniquement en faisant valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de ces normes pour déterminer si la voie de la révision (art. 410 ss CPP) est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée (art.Lire la suite