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La contestation de fin du bail portant sur des constructions mobilières et la demande reconventionnelle en remise en état

TF, 24.10.2023, 4A_337/2022*

Des constructions mobilières (art. 677 CC) appartenant au locataire ne bénéficient pas de la protection en cas de congé concernant des baux d’habitations (art. 271 ss CO). Pour déterminer si un chalet est une construction mobilière, l’intention des parties quant au caractère temporaire ou permanent des constructions revêt une importance particulière. Par ailleurs, la demande reconventionnelle qui porte sur l’action en exclusion et remise en état de la chose (art. 267 al. 1 CO) doit être traitée lors du procès en contestation de fin du bail (art. 271 ss CO).

Faits

Dans les années 1960, l’État de Vaud conclut quatre baux avec des particuliers sur des parcelles qui se situent sur les rives du lac Neuchâtel. Les contrats autorisent les locataires à installer des maisonnettes, à condition de restituer la parcelle libre de tout aménagement ou construction en cas de résiliation. En 2019, l’État de Vaud résilie les baux des locataires pour le 1er avril 2020 ; il invite les locataires à restituer la parcelle libre de toute construction et nettoyée.

Les locataires et leurs descendants contestent les résiliations par le biais de requêtes de conciliation auprès du Tribunal des baux du canton de Vaud.… Lire la suite

La compétence matérielle du tribunal de commerce en cas de défendeur non-inscrit au registre du commerce

TF, 02.06.2023, 4A_581/2022*

Un demandeur principal inscrit au registre du commerce ne peut actionner un défendeur non-inscrit devant le tribunal de commerce (art. 6 al. 2  et 3 CPC). Dans une telle constellation, lorsque le défendeur dépose une demande reconventionnelle, le tribunal de commerce a la compétence de la traiter. La recevabilité de la demande reconventionnelle ne guérit en revanche pas le défaut de compétence matérielle de la demande principale.

Faits

En 2011, une société allemande conclut un contrat de prêt avec une société suisse portant sur CHF 2’500’000 avec un taux d’intérêt annuel de 5 %. La société allemande n’est pas inscrite au registre du commerce suisse ni au registre du commerce allemand.

En 2017, la société allemande réclame le paiement des intérêts ; elle finit par résilier le contrat. Elle exige alors le remboursement des CHF 2’500’000 et des intérêts dus. Suite à l’envoi d’un commandement de payer et de son opposition, le Kreisgericht de St-Gall accorde la mainlevée provisoire.

La société suisse intente une action en libération de dette auprès du Handelsgericht de St-Gall. Elle demande au tribunal de constater l’inexistence des créances précitées. La société allemande introduit une demande reconventionnelle et conclut au paiement du montant du prêt et des intérêts.… Lire la suite

La demande reconventionnelle introduite au stade de la conciliation est dépendante de la demande principale

ATF 148 III 314 | TF, 25.03.22, 4A_437/2021*

La demande reconventionnelle introduite au stade de la procédure de conciliation est dépendante de la demande principale. Si celle-ci n’est pas intentée au fond, l’autorisation de procéder est caduque et il ne faut pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.

Faits

Un propriétaire conclut un contrat de location d’un hangar à bateaux avec un locataire, dans la région de Lucerne. En 2019, le locataire introduit une procédure de conciliation devant le tribunal des baux et loyers. Le propriétaire du hangar introduit pour sa part une demande reconventionnelle déjà au stade de la conciliation. La conciliation ayant échoué, le tribunal délivre une autorisation de procéder au locataire. Elle adresse une copie pour information (Orientierungskopie) au propriétaire. Le locataire ne dépose finalement pas l’action au fond.

En revanche, sur la base de l’autorisation de procéder délivrée au locataire, le propriétaire ouvre action en paiement. À la demande du locataire, l’objet du litige est limité à la question de savoir si le propriétaire peut déposer une demande reconventionnelle au fond sans que la demande principale ait été déposée. Tant le tribunal de district de Kriens que le tribunal cantonal de Lucerne entrent en matière sur la demande reconventionnelle, déboutant le locataire.… Lire la suite

La légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime

TF, 29.07.21, 5A_831/2020*

Lorsqu’un·e copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ou elle ne peut se retourner contre un·e autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même.

Faits

Une personne et deux époux sont copropriétaires par étages d’une parcelle sur laquelle se trouvent deux villas mitoyennes. Chacun se voit attribuer une partie du parvis pour utilisation exclusive. Les époux décident de rénover leur moitié du parvis et, dans ce cadre, effectuent divers travaux. Ils font notamment rénover les conduites communes d’électricité, eau et gaz et déplacent le chemin d’accès partagé menant à l’immeuble – ce sans consulter le troisième copropriétaire.

Ce dernier requiert du Kantonsgericht de Schaffhouse qu’il ordonne la remise en état des lieux. Agissant par le biais d’une demande reconventionnelle, les époux exigent la participation du troisième copropriétaire aux coûts de rénovation des conduites à raison de la moitié, soit CHF 8’210.–. Le Kantonsgericht admet l’action du copropriétaire et rejette la demande reconventionnelle des époux, mais l’Obergericht du canton de Schaffhouse lui renvoie la cause et condamne le copropriétaire à verser aux époux CHF 6’340.50.… Lire la suite

L’autorité de chose jugée de l’action partielle (le quatrième quart-temps)

ATF 147 III 345 | TF, 23.03.2021, 4A_449/2020*

Lorsque le caractère partiel d’une action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en terme de montant, l’autorité de chose jugée de la décision rendue à la suite de l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention.

Faits

Une société gestionnaire de fortune ouvre une action partielle contre une banque, réclamant une petite partie d’un montant litigieux global de CHF 5’000’000. Faute d’avoir démontré que les conditions d’un dommage étaient remplies et d’avoir agi dans le délai de prescription, la société est déboutée.

La société cède ensuite la créance litigieuse globale de CHF 5’000’000 à une fondation, laquelle ouvre une nouvelle action partielle contre la banque pour un montant de CHF 100’000. La fondation justifie son action par les mêmes motifs que ceux développés précédemment par la société dans son action partielle.

Le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur l’action de la fondation car il estime que le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). La fondation recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner si une décision sur une action partielle a autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention ou non.… Lire la suite