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Les faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (art. 317 al. 1 CPC)

ATF 142 III 413TF, 25.05.2016, 4A_619/2015*

Faits

Un litige survient entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur. Le maître d’ouvrage exerce ses droits à la garantie pour les défauts et ouvre action contre l’entrepreneur afin d’obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance rejette la demande du maître d’ouvrage, en considérant que sa prétention en dommages-intérêts était prescrite.

Contre ce jugement, le maître d’ouvrage forme un appel. Par décision, le tribunal de deuxième instance informe les parties qu’il renonce à procéder à un second échange d’écriture et à des débats. Deux mois après cette décision, le maître d’ouvrage dépose une écriture spontanée dans laquelle il fait valoir des faits nouveaux et demande l’audition d’un témoin comme nouveau moyen de preuve. Le tribunal de deuxième instance ne donne pas suite à cette demande, en considérant qu’elle est tardive. Sur le fond, il confirme la décision de première instance qui rejette l’action en dommages-intérêts du maître d’ouvrage.

Contre cette décision, le maître d’ouvrage forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit notamment se prononcer sur la question de savoir jusqu’à quand une partie peut faire valoir des faits nouveaux en procédure d’appel.… Lire la suite

L’autorité de chose jugée d’un retrait d’une mesure provisionnelle

ATF 141 III 376 | TF, 25.08.15, 5A_274/2015*

Faits

Lors d’une procédure de MPUC, un époux est condamné à payer une certaine contribution d’entretien à son épouse. Par la suite, l’épouse intente une procédure de divorce. L’époux demande alors une modification de la décision de MPUC sous forme de mesures provisionnelles, puis retire sa requête. Le Tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle. Toujours durant la procédure de divorce, l’époux demande à nouveau une modification de la décision de MPUC. Le Tribunal de première instance déclare la demande irrecevable en raison du retrait de la première requête. L’époux saisit le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si le retrait d’une requête de mesures provisionnelles acquiert force de chose jugée.

Droit

Selon l’art. 65 CPC, « le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que [si le défendeur] en a accepté le retrait ». L’énoncé traite cependant d’une « action » et non d’une « requête ». La doctrine est donc divisée sur la question de savoir si l’art. 65 CPC s’applique également pour les procédures introduites par une requête comme celles de la procédure sommaire dont font partie les mesures provisionnelles.… Lire la suite