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L’illicéité et l’exploitabilité d’une observation privée en procédure pénale

ATF 143 IV 387 | TF, 16.08.2017, 1B_75/2017*

L’observation privée d’une personne constitue une preuve illicite, faute de base légale suffisante en procédure pénale. Ce moyen de preuve n’est toutefois pas manifestement inexploitable. 

Faits 

Suite à un accident de la route, un assuré est déclaré en incapacité de gain par une expertise psychiatrique. 

L’assurance responsabilité civile de l’assuré mandate un détective privé afin de l’observer, dans des espaces publics, à cinq reprises entre 2006 et 2013. 

L’assurance dépose une plainte pénale contre l’assuré et produit l’expertise privée résultant des observations. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public de Soleure perquisitionne divers documents et enregistrements au domicile du prévenu.  

Le prévenu demande la mise sous scellés de ces documents, mais le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) accepte la levée des scellés requise par le Ministère public. Le TMC considère que la jurisprudence récente sur les preuves illicites récoltées à l’aide d’observations en matière d’assurances sociales (cf. notamment 9C_806/2016*, résumé in LawInside.ch/498) ne s’applique pas en procédure pénale. De plus, en droit pénal, la partie plaignante a en principe le droit de se procurer ses propres moyens de preuve et de les déposer auprès de l’autorité compétente.… Lire la suite

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite

La notification d’un commandement de payer et l’infraction de contrainte (art. 181 CP)

TF, 15.12.2016, 6B_378/2016

Faits

Un locataire conclut avec un bailleur un contrat de bail d’une durée de 10 ans. Environ deux mois après la conclusion du contrat, le locataire résilie le bail. Le bailleur indique au locataire qu’il ne peut pas dénoncer le bail de manière anticipée et lui propose de régler amiablement le litige moyennant paiement par le locataire de 20’000 francs. Le bailleur indique au locataire qu’en cas de refus de son offre, il intenterait à son encontre des poursuites ainsi que diverses autres mesures judiciaires, telles que par exemple un séquestre ou une saisie de salaire en mains de l’employeur.

Le bailleur adresse peu de temps après un commandement de payer de 610’000 francs au locataire, représentant les loyers des 10 ans de bail. Le locataire forme opposition au commandement de payer, dont le bailleur demande la mainlevée, qui lui est refusée.

Les instances cantonales reconnaissent le bailleur coupable de tentative de contrainte.

Le bailleur interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la notification du commandement de payer constitue en l’espèce une tentative de contrainte (art. 181 CP).

Droit

Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.… Lire la suite

La conduite prétendument illicite d’un policier

ATF 141 IV 417 | TF, 04.11.2015, 6B_1025/2015*

Faits

Alors qu’il conduisait une voiture civile, un policier se fait dépasser par un conducteur qui ne respecte pas la limite de vitesse. Le policier active la caméra à l’intérieur de son véhicule et poursuit le conducteur. Lors de cette poursuite, le policier effectue un dépassement par la droite sur une autoroute.

L’enregistrement vidéo fait depuis la voiture du policier permet de prouver le comportement pénalement répréhensible du conducteur ; celui-ci est condamné pour violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral et invoque le fait que le dépassement par la droite effectué par le policier constitue un comportement illicite. Dès lors, puisque l’enregistrement par la caméra de la voiture du policier a été acquis par un comportement illicite, cette preuve ne pouvait pas être exploitée (art. 141 al. 2 CPP).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que différentes bases légales pour les contrôles policiers existent tant au niveau fédéral (OCR, OOCCR-OFROU) que cantonal (la loi sur la police zurichoise trouve application dans le cas d’espèce). Couplées à l’art. 14 CP, ces dispositions lèvent l’illicéité de certains comportements du policier, notamment les violations des règles de la route.… Lire la suite