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La validité d’une procuration perdurant au-delà de la mort

ATF 147 IV 465 | TF, 27.08.2021, 6B_336/2021*

Le juge qui veut ordonner une confiscation après le classement d’une procédure en raison du décès du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP) doit, d’emblée, adresser cette décision aux héritiers du défunt. Il est ainsi nécessaire d’établir leur identité en priorité.

Jusqu’à leur identification, le représentant du défunt reste compétent pour sauvegarder leurs intérêts, en vertu de la procuration signée par le défunt de son vivant.

Faits

Des gardes-frontière contrôlent un conducteur de voiture lors de son entrée en Suisse. À cette occasion, ils découvrent un montant de CHF 15’000.00 contaminé par de la cocaïne. Le Ministère public du canton de St-Gall ouvre ainsi une procédure pour soupçon de blanchiment d’argent. Pour défendre ses intérêts, le conducteur mandate une avocate. La procuration signée par le conducteur prévoit que, sous réserve de dispositions procédurales contraires, le mandat ne s’éteint pas au décès du client.

Au cours de la procédure, le conducteur décède. Le Ministère public décide donc de classer la procédure pénale et ordonne la confiscation du montant saisi. Il ne notifie l’ordonnance, sur laquelle figure en tant que seule partie le défunt, qu’au Conseil de celle-ci.

L’avocate recourt contre la confiscation.… Lire la suite

La représentation d’une société par un organe de fait

ATF 146 III 37 | TF, 9.10.2019, 4A_455/2018*

Un organe de fait n’a pas la qualité de représentant de la société et ne peut donc pas, à ce titre, la lier par ses actes juridiques. Il peut en revanche engager la responsabilité délictuelle de la société sur la base de l’art. 722 CO, et encourt une responsabilité personnelle fondée sur l’art. 754 CO.

Faits

Une société des BVI et une société suisse concluent plusieurs contrats relatifs à des ventes de charbon. Après avoir rencontré des difficultés de livraison et de paiement, elles passent une convention valant reconnaissance de dette de la société suisse dans le but de mettre terme à leur différend. Cette convention est signée par le directeur de la société des BVI et, pour la société suisse, par une personne inconnue, poétiquement désignée par le Tribunal fédéral comme « le mystérieux signataire à la signature figurative ».

Par la suite, la société des BVI ouvre contre la société suisse une demande en paiement fondée sur la convention et obtient gain de cause en première et deuxième instances cantonales (pour l’arrêt de la Cour de justice cf. ACJC/820/2018). La société suisse forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, qui doit essentiellement déterminer dans quelle mesure la société suisse est liée par la signature de son organe de fait.… Lire la suite