La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

Télécharger en PDF

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.

Le Bezirksgericht de Meilen condamne le défendeur à une peine privative de liberté de douze ans et six mois pour meurtre intentionnel (art. 111 CP), viol (art. 190 CP) et contraintes sexuelles qualifiées (art. 189 CP).

Suite au recours de l’intéressé, l’Obergericht du canton de Zurich l’acquitte des infractions contre l’intégrité sexuelle et le condamne pour acte commis en état d’irresponsabilité fautive (art. 263 CP) à une peine privative de liberté de trois ans – déjà exécutée dans le cadre de la détention pour des motifs de sûreté et de la détention préventive.

L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich ainsi que l’ancienne épouse du prévenu recourent contre le jugement du Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral décide de joindre les deux procédures.

Le présent résumé porte sur la question de la responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues.

Droit

L’instance précédente a ordonné deux expertises quant à la capacité de discernement du prévenu au moment de l’homicide, au regard des drogues consommées par ce dernier cette nuit-là. Dans ce cadre, le défendeur a expliqué aux experts avoir perçu la victime comme un extraterrestre vert à l’apparence menaçante. Toutefois, ses déclarations sur ce point sont partiellement contradictoires, notamment quant au moment de cette hallucination – pendant la bagarre ou avant. En outre, il ne mentionne jamais cette perception aux autorités pénales.

Comme relevé par le Tribunal fédéral, la question de savoir si le prévenu était en proie à une hallucination au moment de l’homicide est centrale pour l’issue de la cause. Selon la maxime inquisitoire, il appartient en premier lieu au tribunal d’établir les faits. En l’espèce, le tribunal s’est contenté d’entendre les experts sur la « version de l’alien », mais n’a pas lui-même entendu le prévenu sur ce point. Il a considéré que les déclarations des experts à ce sujet constituaient une preuve admissible car elles étaient favorables au prévenu.

À cet égard, le Tribunal fédéral rappelle que le principe « in dubio pro reo » prévu à l’art. 10 al. 3 CPP ne s’applique qu’une fois l’ensemble des preuves utiles administrées selon la maxime inquisitoire. Il n’est donc pas pertinent pour déterminer quelles preuves sont admissibles. Ainsi, en considérant les déclarations des experts sur la « version de l’alien » comme admissibles et en s’abstenant d’entendre lui-même le prévenu sur ce point, l’Obergericht a violé le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.).

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’instance précédente afin d’éclaircir quel était l’état psychique du prévenu au moment des faits.

Note

La crédibilité de la victime de viol qui porte plainte plusieurs mois après les faits et dont les déclarations présentent certaines incohérences fait l’objet d’un résumé séparé.

Proposition de citation : Marion Chautard, La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues, in : https://www.lawinside.ch/1077/