Le pouvoir de conclure une prorogation de for et le for de nécessité en Suisse

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ATF 148 III 242TF, 09.03.2022, 4A_486/2021*

On peut sans arbitraire considérer qu’une procuration spéciale, conférée sans avoir vu le contrat à signer et ne mentionnant pas de prorogation de for, ne permet pas au représentant d’engager la société signataire quant au choix des tribunaux compétents pour traiter les litiges liés au contrat. Par ailleurs, l’échec des parties à convenir d’une élection de for valide ne suffit pas, à lui seul, à fonder un for de nécessité (art. 3 LDIP) en Suisse.

Faits

Une société avec siège dans les Îles Vierges Britanniques s’engage à vendre à une société dubaïote les actions d’une de ses filiales pour un prix d’environ CHF 10 millions. Les deux parties conviennent par la suite d’un avenant portant notamment sur l’échelonnement du paiement du prix de vente. Un même individu signe le contrat initial et l’avenant pour la société dubaïote.

En cas de litige lié à la vente d’actions, les deux documents contractuels prévoient un for en Suisse, à Saint Gall.

L’acheteuse ne s’acquitte pas de tous les montants dus. La venderesse agit devant le Handelsgericht de Saint-Gall afin d’obtenir le paiement du prix de vente convenu. Le Handelsgericht retient que faute de pouvoir de représentation du signataire pour la société dubaïote, les contrats (et la clause d’élection de for) n’ont pas été valablement conclus. Il refuse dès lors d’entrer en matière.

La venderesse recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit examiner la validité de la prorogation de for et, si celle-ci devait s’avérer invalide, l’existence d’un for de nécessité en Suisse au sens de l’art. 3 LDIP.

Droit

Aucune des parties n’ayant son siège dans un Etat partie à la Convention de Lugano, en l’absence d’autre traité applicable, la validité de la prorogation de for s’évalue au regard de l’art. 5 LDIP. En matière patrimoniale, cette disposition permet aux parties de convenir d’une élection de for, pour autant que la preuve puisse en être apportée par texte. Le respect des exigences de forme n’est pas litigieux en l’espèce. En revanche, l’instance précédente a retenu que les parties n’avaient pas conclu d’accord valide quant à la prorogation de for, puisque le signataire pour l’acheteuse a agi sans pouvoirs.

Le droit de l’Etat en vertu duquel la société est organisée régit le pouvoir des personnes agissant pour elle (art. 154 et 155 LDIP). In casu, le pouvoir de représentation du signataire pour l’acheteuse s’apprécie donc conformément au droit des Emirats Arabes Unis. En application du droit des sociétés émirati, le Handelsgericht a retenu que le signataire pour l’acheteuse ne disposait généralement pas d’un pouvoir de signature individuel. Un représentant autorisé de la société a certes signé une Approval Note concernant la transaction avec la recourante. Cela étant, cette procuration spéciale ne mentionne pas l’élection de for. La recourante n’a pas non plus démontré que le représentant autorisé de la société dubaïote était en possession du contrat de vente d’actions lorsqu’il a signé l’Approval Note. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que le signataire du contrat et de l’avenant ne pouvait par sa seule signature engager l’acheteuse quant au choix des tribunaux saint-gallois.

À titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu’en cas d’invalidité de la clause d’élection de for, il existerait à Saint-Gall un for de nécessité au sens de l’art. 3 LDIP. Cette disposition prévoit la compétence extraordinaire des autorités suisses du lieu concerné (1) lorsqu’une procédure à l’étranger se révèle impossible ou qu’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle y soit introduite, et (2) que la cause présente un lien suffisant avec un lieu situé en Suisse. L’art. 3 LDIP vise à préserver le droit à un recours juridictionnel et doit être interprété restrictivement. En particulier, la simple invalidité d’une prorogation de for contractuelle ne suffit pas à fonder un for de nécessité en Suisse. La partie qui se prévaut de l’art. 3 LDIP doit prouver tant l’absence de possibilité (raisonnable) d’agir à l’étranger que l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse. En l’espèce, la venderesse n’a pas démontré la réalisation de ces conditions. Elle invoque au demeurant pour la première fois l’art. 3 LDIP devant le Tribunal fédéral.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le pouvoir de conclure une prorogation de for et le for de nécessité en Suisse, in : https://www.lawinside.ch/1172/