La primauté du for conventionnel en droit international privé

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ATF 149 III 379 | TF, 12.07.2023, 4A_310/2022*

Le for issu d’une convention entre les parties selon l’art. 23 CL prime les autres fors, y compris celui de la consorité (art. 8a LDIP).

Faits

Un propriétaire non domicilié en Suisse souhaite créer un musée afin d’exposer des œuvres archéologiques dans une maison sise dans le canton de Vaud. Pour installer un système de régulation de l’humidité et de la température, il mandate quatre entreprises et un expert.

Il signe avec l’une des entreprises un contrat de prestation (le “contrat“). Le contrat renvoie aux conditions générales de l’entreprise, qui contiennent elles-mêmes une clause d’élection de for à Zurich ou au domicile suisse du donneur d’ordre.

Un incident survient et cause des dégâts aux œuvres entreposées dans le musée. Le propriétaire ouvre action en paiement contre les quatre entreprises et l’expert ; deux défendeurs ont leur siège à Genève, deux à Zurich et un à Lausanne. Après l’échec de la conciliation, le propriétaire dépose sa demande en paiement auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse partie au contrat signale alors au Tribunal qu’elle entend contester la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois ; à son avis, les tribunaux zurichois sont compétents en vertu de la clause d’élection de for intégrée au contrat.

Après avoir limité la procédure à l’exception d’incompétence à l’égard du défendeur partie au contrat, le Tribunal de première instance lui donne raison et se déclare incompétent. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève confirme le jugement de l’instance précédente.

Le propriétaire forme alors recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à statuer sur la primauté du for élu sur le for de la consorité.

Droit

Au moment de l’introduction de la requête en conciliation, le demandeur était domicilié à Londres alors que la défenderesse avait son siège à Zurich. La cause a ainsi un caractère international, ce qui entraîne l’application de la LDIP et/ou des traités internationaux pertinents (art. 1 LDIP). Entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, la Convention de Lugano (CL) s’applique ; or, au moment de la création de la litispendance, le Royaume-Uni appartenait encore à l’Union européenne. Il faut ainsi examiner si les dispositions de la CL ou, subsidiairement, de la LDIP sont pertinentes pour trancher deux questions distinctes : premièrement, le demandeur pouvait-il attraire le défendeur devant les tribunaux genevois en raison de la consorité entre les défendeurs ; deuxièmement, le défendeur partie au contrat pouvait-il opposer l’élection de for contenue dans le contrat à la compétence des tribunaux genevois ?

L’art. 6 par. 1 CL prévoit un for de la consorité : lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, ils peuvent tous être attraits au for des autres défendeurs, si les demandes présentent entre elles un rapport si étroit qu’elles méritent d’être instruites et jugées en même temps. Cette disposition détermine uniquement la compétence internationale, en ce sens qu’elle permet d’attraire un défendeur devant les tribunaux d’un État où il n’est pas domicilié. En revanche, la disposition n’a pas d’effet si tous les défendeurs ont leur siège ou domicile dans le même État. C’est précisément le cas en l’espèce, puisque tous les défendeurs ont leur siège ou domicile en Suisse. L’art. 6 par. 1 CL ne s’applique donc pas.

À défaut de norme applicable dans la CL, c’est la LDIP qui est pertinente. L’art. 8a LDIP contient une règle similaire à l’art. 6 CL  : le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres, à condition qu’il existe pour chacun des défendeurs un for international en Suisse au sens de la LDIP. Au vu des sièges et domiciles des défendeurs dans la présente affaire, le demandeur pouvait attraire devant les juridictions genevoises le défendeur qui avait son siège à Zurich sur la base de l’art. 8a LDIP.

Reste à déterminer si le défendeur a la faculté d’opposer à cette attraction le for élu dans le contrat. L’art. 23 par. 1 CL régit l’élection de for conventionnelle lorsqu’une des parties au moins a son domicile dans un État contractant, comme c’est le cas en l’espèce.

Pour être valable, l’élection de for doit résulter du consentement clair et précis des parties et remplir certaines exigences de forme ; lorsque l’élection est contenue dans des conditions générales, le texte même du contrat doit y renvoyer de manière expresse. Par opposition, à teneur de jurisprudence, imprimer au dos du contrat des conditions générales ne suffit pas à ce qu’elles s’appliquent.

En l’espèce, le contrat qui lie les parties ne fait qu’une page, mais contient un renvoi clair aux conditions générales. Le client pouvait s’attendre à ce qu’une société zurichoise introduise une telle clause lorsqu’elle offre sa prestation dans le canton de Vaud. Par ailleurs, la clause n’est pas insolite : elle prévoit deux fors au siège ou domicile des parties. Ces fors se situent en Suisse, dont le droit est applicable à l’affaire. Au vu de toutes les circonstances du cas, l’instance précédente pouvait sans arbitraire considérer la clause d’élection de for comme valable.

Ainsi, le for conventionnel (art. 23 CL) entre en collision avec le for de la consorité (art. 8a LDIP). Or, le texte même de l’art. 23 CL est clair et présume que l’élection de for est exclusive, faisant ainsi obstacle à une autre compétence que celle des tribunaux qu’ont élu les parties. Sous réserve de la preuve que l’élection de for n’avait pas vocation à être exclusive, le for élu prime toutes autres compétences, y compris le for de la consorité. En l’espèce, le recourant n’a pas allégué ni prouvé que les parties auraient convenu une exception au for élu en cas de consorité. Pour faire valoir ses droits à l’encontre de son cocontractant, le demandeur aurait donc dû ouvrir action au for élu, à Zurich.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La primauté du for conventionnel en droit international privé, in : https://www.lawinside.ch/1350/