Mécanisme subsidiaire d’indemnisation par l’État des victimes de traite d’êtres humains pour le dommage matériel et/ou purement économique (art. 19 al. 3 LAVI)

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TF, 11.10.2023, 1C_19/2023*

L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation du dommage matériel et/ou purement économique, y compris lorsque ce dommage prend la forme de salaires impayés de victimes de traite d’êtres humains. Cette situation n’est pas contraire au droit international, et plus précisément à l’art. 15 CETEH et à l’art. 4 § 2 CEDH.

Faits

Le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève alloue à un ressortissant ukrainien victime de traite d’êtres humains une somme de CHF 5’000.- à titre de réparation morale et une somme de CHF 12’543.- pour les salaires non perçus. Le coupable ayant disparu, le ressortissant ukrainien dépose une requête auprès de l’instance genevoise d’indemnisation LAVI concluant à l’allocation des deux montants. La direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, autorité d’indemnisation LAVI compétente vu le lieu vaudois de commission de l’infraction, lui alloue CHF 4’000.- à titre de réparation morale et rejette sa demande d’indemnisation pour le salaire non perçu.

Sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirme la décision de l’autorité cantonale.

L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si la victime de traite d’êtres humains, ne pouvant pas se tourner vers l’auteur de l’infraction, peut obtenir de l’État à titre subsidiaire une indemnisation pour les salaires impayés sur la base de l’art. 19 al. 3 LAVI ou en vertu du droit international.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle le principe de base de la LAVI : toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI (art. 1 al. 1 LAVI). L’art. 19 al. 1 LAVI prévoit le droit pour la victime et ses proches à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime. Quant à l’al. 3, il précise que le dommage aux biens n’est pas pris en compte.

Le Tribunal fédéral relève que la notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile. Ainsi, l’art. 19 al. 2 LAVI renvoie aux principes posés par les art. 45 et 46 CO. Toutefois, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile. En effet, la LAVI ne couvre par exemple pas le dommage purement patrimonial et économique (art. 19 al. 3 LAVI).

Selon le recourant, l’indemnisation des salaires non perçus ne tomberait pas sous le coup de l’art. 19 al. 3 LAVI. L’art. 19 al. 3 LAVI devrait être lu en lien avec l’art. 19 al. 2 LAVI qui renvoie aux art. 45 et 46 CO. Par conséquent, les restrictions qui découlent de l’art. 19 al. 3 LAVI ne concerneraient que les cas de mort ou de lésions corporelles. Dans un cas de traite d’êtres humains, l’indemnisation des salaires non perçus devrait dès lors avoir lieu sur la base de l’art. 19 al. 1 LAVI. Seule cette interprétation serait conforme au droit international. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral rejette cette interprétation, le recourant relève que l’absence de réglementation de l’indemnisation des victimes de traite d’êtres humains par la LAVI constitue une lacune que le juge doit combler.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine si les autorités cantonales ont violé l’art. 19 al. 3 LAVI en refusant d’octroyer l’indemnité précitée comme le prétend le recourant. L’instance précédente a considéré qu’il s’agissait d’un dommage matériel dont l’indemnisation est exclue par la LAVI. De plus, aucune lacune ne résulterait de l’art. 19 al. 3 LAVI puisque cet article exclut expressément le dommage patrimonial.

Le Tribunal fédéral relève que, lorsque le texte est clair sur la base de l’interprétation littérale, il n’y a pas lieu de s’en écarter sans motif sérieux. Tel est le cas lorsque la disposition ne reproduit pas son vrai sens, sa ratio legis, et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent ainsi le sentiment de justice ou le principe de l’égalité de traitement. Afin d’aboutir à une telle conclusion, il faut notamment procéder à une analyse des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le texte légal de l’art. 19 al. 3 LAVI est clair et correspond à la volonté du législateur d’exclure l’indemnisation du dommage matériel par la LAVI. Le Message relatif à la révision totale de la LAVI confirme cette interprétation. En outre, le Rapport explicatif de la Commission d’experts pour la révision de la LAVI, à l’instar de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI et de la doctrine majoritaire, concluent également à l’exclusion de l’indemnisation pour les dommages matériels et patrimoniaux.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut qu’il n’est pas possible de s’écarter de l’interprétation littérale car le texte légal est clair et qu’il n’y a pas de motifs sérieux de s’en écarter. De plus, l’autorité précédente a conclu à juste titre que l’art. 19 al. 3 LAVI ne comporte pas de lacune que le juge devrait combler.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral examine le respect du droit international lors de l’application de l’art. 19 al. 3 LAVI, et plus particulièrement le respect de l’art. 15 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : CETEH) et de l’art. 4 § 2 CEDH.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’art. 15 CETEH n’est pas directement applicable. Selon son troisième alinéa, les parties à la convention doivent prévoir le droit des victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions dans leur droit interne. L’art. 15 al. 4 CETEH précise que chaque partie doit prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer que l’indemnisation soit garantie. Selon le Rapport explicatif de la CETEH, le terme d’indemnisation fait référence à la réparation pécuniaire du préjudice subi, englobant à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral dû à la souffrance subie. Il mentionne les coûts des soins médicaux à titre d’exemple, sans évoquer des arriérés de salaire.

En outre, le Tribunal fédéral relève que c’est seulement lors du troisième cycle d’évaluation de la Suisse par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite d’êtres humains, initié en 2023, que la problématique de l’indemnisation des arriérés de salaire semble avoir été identifiée dans le questionnaire soumis à la Suisse. En guise de réponse à ces questions, la Suisse a principalement renvoyé à l’art. 19 al. 3 LAVI. Le Tribunal fédéral constate que ces clarifications pourraient inciter le législateur suisse à examiner cette question. .

Partant, le Tribunal fédéral estime que l’interprétation et l’application de l’art. 19 al. 3 LAVI par l’instance précédente n’est pas contraire à l’art. 15 CETEH. Cet article ne confère pas au recourant un droit subjectif à l’indemnisation de son salaire impayé.

S’agissant de l’art. 4 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral rappelle qu’il prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. En outre, cet article, directement applicable, entraine notamment une obligation positive par l’État d’instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes.

Dans un arrêt, la CourEDH a jugé que la Grèce avait failli à l’obligation d’instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes de traite, ainsi que l’obligation de mener une enquête et une procédure effective. La CourEDH a reconnu qu’un préjudice matériel correspondant aux salaires impayés résultait de cette violation. Pour cette raison, elle a imposé à l’État une indemnisation des salaires non perçus. Le Tribunal fédéral constate que la violation de l’art. 4 § 2 CEDH ne découle pas de l’absence d’indemnisation du dommage matériel mais de la violation de prendre les mesures adéquates pour protéger les victimes de traite et assurer une enquête et une procédure effective.

Ainsi, le Tribunal fédéral juge que l’art. 4 § 2 CEDH, même interprété à la lumière de l’art. 15 CETEH, n’institue pas une obligation positive de l’État d’indemniser le préjudice matériel des victimes de traite d’êtres humains.

Le Tribunal fédéral conclut que les autorités vaudoises n’ont violé ni l’art. 19 al. 3 LAVI, ni le droit international lors de l’application de cette disposition. Il rejette donc le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Mécanisme subsidiaire d’indemnisation par l’État des victimes de traite d’êtres humains pour le dommage matériel et/ou purement économique (art. 19 al. 3 LAVI), in : https://www.lawinside.ch/1390/