Le lien de causalité entre l’accident de travail et les troubles psychiques

ATF 147 V 207TF, 17.02.2021, 8C_289/2020*

Un accident entrainant de nombreuses complications et une convalescence de plus de 21 mois doit être qualifié de moyennement grave à la limite des cas graves.

En l’absence d’une expertise psychiatrique concluante concernant le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiatriques subséquents, la caisse d’assurance ne peut se prononcer sur le lien de causalité adéquate nécessaire pour fonder le droit aux prestations.

Faits

Au cours d’un chantier, une pelle mécanique glisse accidentellement en bas d’une pente où se trouve un maçon en train de procéder à un marquage du sol. Le godet de la machine percute les jambes de l’intéressé, lui causant d’importantes fractures, pour lesquelles il est opéré le jour même. Les coûts sont pris en charge par l’assurance de la victime, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA). Suite à plusieurs complications, l’assuré doit être lourdement opéré à trois autres reprises. Sur le plan psychique, il souffre désormais d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique.

La CNA alloue à l’intéressé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15 % ainsi qu’une rente d’invalidité de 23 %, mais refuse de tenir compte d’une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate.… Lire la suite

L’appel en cause contre des consorts simples

ATF 147 III 166 | TF, 08.03.2021, 4A_169/2020*

Lorsque l’appelante en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelées en cause, comme consorts simples, elle doit satisfaire à l’exigence de délimitation de l’objet du litige pour chacune de ses prétentions.

Faits

Des copropriétaires d’étage ouvrent une action en paiement contre une entreprise pour un montant de CHF 1’171’597 à titre de garantie en raison des défauts. L’entreprise appelle en cause cinq sociétés réclamant à chacune d’elle ce même montant global de CHF 1’171’597.

Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise déclare les appels en cause irrecevables motifs pris que l’entreprise ne pouvait pas prendre des conclusions globales contre toutes les appelées en cause sans en expliquer la cause pour chacune d’elles. Sur recours de l’entreprise, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois confirme cette décision d’irrecevabilité.

L’entreprise recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser les conditions de recevabilité d’un appel en cause.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la requête d’admission de l’appel en cause doit énoncer les conclusions chiffrées que l’appelante en cause entend prendre contre l’appelée en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC).

Comme le relève le Tribunal fédéral, le but de cette exigence est de permettre au tribunal de vérifier qu’est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l’objet de l’appel en cause et la demande principale.… Lire la suite

La fouille de téléphones portables

TF, 23.02.2021, 1B_602/2020

Dans le cadre d’une mise sous scellés, le propriétaire identifie de manière suffisante les données bénéficiant de la protection du secret qui se trouvent sur des appareils électroniques saisis en indiquant le nom des applications qui contiennent ces données. Si l’intérêt au maintien de la sphère privée prime l’intérêt à la poursuite pénale, le Tribunal des mesures de contrainte doit trier ces informations avant d’autoriser le Ministère public à fouiller les appareils.

Faits

Le Ministère public Zürich-Limmat mène une enquête pénale à l’encontre d’un prévenu soupçonné d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Lors d’une perquisition de son domicile, le Ministère public saisit deux téléphones portables et une tablette. Les appareils sont mis sous scellés suite à la demande du prévenu. Ce dernier se prévaut d’un intérêt au maintien du secret, invoquant que les appareils contiennent des photos intimes, des conversations personnelles et des correspondances avec ses avocats.

Estimant que le prévenu n’a pas rempli son devoir de motivation, le Tribunal des mesures de contrainte admet la demande de levée des scellés du Ministère public et l’autorise à fouiller les appareils sans procéder à un tri des données.… Lire la suite

Les limites au prononcé d’une peine privative de liberté en cas de rupture de ban (art. 291 CP)

ATF 147 IV 232 | TF, 10.03.2021, 6B_1398/2020*

L’infraction de rupture de ban (art. 291 CP) ne peut donner lieu à une condamnation pour peine privative de liberté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers qui est demeuré en Suisse malgré son expulsion que si les autorités ont suivi la procédure de renvoi prévue par la Directive sur le retour (cf. ég. RO 2010 5925) ou en ont été empêchées en raison du comportement de l’intéressé.

Faits

Le 23 mai 2018, le Tribunal de police du canton de Genève condamne un ressortissant algérien pour plusieurs infractions, dont celle d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse. Il ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans.

Le ressortissant algérien demeure néanmoins en Suisse et se fait derechef condamner à une peine privative de liberté pour rupture de ban en décembre 2018.

Après sa libération en janvier 2020, il demeure en Suisse et est interpellé quelques mois plus tard. Par jugement du 6 juillet 2020, confirmé en appel, le Tribunal de police le déclare coupable de rupture de ban et le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois.

Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral. Il ne remet pas en cause sa condamnation, mais reproche aux tribunaux genevois d’avoir violé le droit fédéral et international en lui infligeant une peine privative de liberté alors qu’aucune mesure n’a été prise en vue de son renvoi effectif.… Lire la suite

Contributions d’entretien : précisions sur l’art. 125 CC

ATF 147 III 249 | TF, 03.11.2020, 5A_907/2018*

Lorsque des époux divorcent, une contribution d’entretien (art. 125 CC) n’est due que si le mariage a influencé, de manière concrète, la situation financière de l’époux·se créancier·e. Ce n’est pas le cas lorsque les époux n’ont pas cohabité, l’un vivant à l’étranger, et qu’ils n’ont pas eu d’enfants communs, même si l’un a cessé toute activité lucrative, sans nécessité conjugale, pour dépendre financièrement de l’autre.

Faits

Après huit ans d’un mariage sans enfants, des époux se séparent. L’époux verse une contribution d’entretien mensuelle à son épouse durant une année. Il arrête ensuite de payer. L’épouse requiert alors des mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux est condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle.

Une année plus tard, l’époux dépose une demande de divorce. Le Tribunal compétent prononce le divorce, en maintenant l’obligation de l’époux de verser une contribution d’entretien à l’épouse jusqu’à l’âge de la retraite et en le condamnant au versement d’une somme au titre de la liquidation du régime matrimonial. L’époux fait recours auprès du Tribunal cantonal des Grisons qui le rejette.

L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si en l’espèce le mariage a influencé de manière concrète la situation de l’épouse, ce qui le conduit à préciser sa jurisprudence concernant l’octroi d’une contribution d’entretien au sens de l’art.Lire la suite