L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents

Télécharger en PDF

ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La première partie de cet arrêt qui traite de la curatelle de représentation a été résumée ici : www.lawinside.ch/252/

Faits

Un requérant d’asile débouté est le père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide social et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors avec l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et le père recourt jusqu’au Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive lorsqu’un seul des parents bloque tout contact avec l’autre.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, mais qu’un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut justifier une autorité parentale exclusive (cf. ATF 141 III 472, www.lawinside.ch/82/ et ATF 142 III 1, www.lawinside.ch/143/). Ces conditions sont manifestement remplies en l’espèce et commandent d’attribuer une autorité parentale exclusive à la mère. Cependant, le père reproche à la mère d’être la seule responsable de ce conflit permanent et de ce manque de communication qui l’empêchent d’avoir la garde parentale conjointe.

Du point de vue juridique, le Tribunal fédéral relève que l’attribution de l’autorité parentale est indépendante de toute faute des parents et que seul le bien de l’enfant constitue le critère d’attribution. Ainsi, lorsqu’une autorité parentale exclusive préserve le mieux le bien de l’enfant, car elle permet d’améliorer la situation ou d’éviter qu’elle empire, comme en l’espèce, il faut la prononcer ou la maintenir si elle est déjà accordée. Dans le cas concret, seule la mère peut prétendre à l’autorité parentale exclusive au regard de la situation du père (requérant d’asile débouté vivant de l’aide sociale).

Le Tribunal fédéral constate le caractère insatisfaisant de ce résultat : la mère, de par son comportement qui n’est d’ailleurs pas dans l’intérêt de l’enfant, peut créer unilatéralement les conditions d’une autorité parentale exclusive en sa faveur. Cependant, l’autorité parentale conjointe serait encore pire pour l’enfant, de sorte que l’autorité parentale exclusive en faveur de la mère est la moins mauvaise des solutions pour l’enfant.

Partant, le Tribunal fédéral maintient l’autorité parentale exclusive de la mère et rejette le recours du père.

Proposition de citation : Julien Francey, L’autorité parentale exclusive lors d’un blocage unilatéral d’un des parents, in : https://www.lawinside.ch/253/

1 réponse

Les commentaires sont fermés.