La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale

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ATF 142 III 197 | TF, 25.02.16, 5A_400/2015*

La seconde partie de cet arrêt qui traite de l’autorité parentale exclusive a été résumée ici : www.lawinside.ch/253/

Faits

Un requérant d’asile débouté est père d’une petite fille de 5 ans qu’il a eue avec une femme encore mariée avec un autre homme. Il vit de l’aide sociale et n’a plus de contact avec sa fille depuis 3.5 ans. Sur sa requête, l’autorité de protection de l’enfant lui accorde un droit de visite accompagné sur sa fille. La mère refuse tout contact avec le père et empêche l’exercice du droit de visite, ce que la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles constate dans un rapport. Le père requiert alors l’autorité parentale conjointe qu’il n’avait pas. L’autorité de protection de l’enfant maintient l’autorité parentale exclusive de la mère. Le père recourt en faisant notamment valoir que l’autorité aurait dû désigner une curatelle de représentation sur son enfant durant la procédure.

Droit

Selon l’art. 299 al. 2 lit. a CPC et l’art. 314abis al. 2 lit. b CC, l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle de représentation lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution l’autorité parentale. Cette curatelle n’est pas la même que celle de l’art. 308 al. 2 CC qui vise à surveiller les parents lors de l’exercice des relations personnelles et que l’autorité de protection de l’enfant a déjà institué dans le cas d’espèce. Selon le Tribunal fédéral, les deux dispositions régissant la curatelle de représentation imposent à l’autorité d’examiner d’office le besoin de faire représenter l’enfant par un curateur. Contrairement à l’avis du recourant, ces articles ne sont cependant pas impératifs et laisse un pouvoir d’appréciation à l’autorité.

Le but de la représentation de l’enfant dépend de son âge et des circonstances du cas d’espèce. L’institution d’une curatelle permet notamment d’exprimer la volonté d’un enfant capable de discernement qui doit être entendu. Même pour des enfants incapables de discernement, le curateur peut servir de traducteur si un dialogue entre le tribunal et l’enfant est possible pour comprendre les perceptions de l’enfant sur les questions à trancher. Mis à part cette fonction d’interprétation, le curateur peut aussi donner une vue d’ensemble de la situation concrète de l’enfant (lieu d’habitation, vie de la maison, éducation, relations entre l’enfant et sa famille, etc.) qui peut influencer la décision de l’autorité sur l’autorité parentale.

En l’espèce, l’enfant n’avait pas l’âge de 6 ans, de sorte que l’autorité n’avait pas l’obligation de l’entendre (cf. ATF 131 III 553 c. 1.2.3). Au surplus, la fille n’a pas vu son père depuis des années et ne pouvait donc pas se souvenir de lui et se faire une vague idée des enjeux d’une garde parentale conjointe. Enfin, l’autorité de protection de l’enfant n’avait pas non plus besoin de la questionner sur son environnement, car la curatrice nommée pour surveiller les relations personnelles avait déjà rendu un rapport neutre et complet à ce sujet.

Partant, il n’existe aucune circonstance qui aurait justifié l’adoption d’une curatelle de représentation pour aider l’autorité à prendre sa décision sur l’autorité parentale. Le Tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit et le recours du père s’avère infondé sur ce point.

Proposition de citation : Julien Francey, La curatelle de représentation lors d’un désaccord sur l’autorité parentale, in : https://www.lawinside.ch/252/

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