Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

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TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés. À cet égard, le Tribunal fédéral commence par brièvement rappeler le fonctionnement de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, la répartition de l’excédent se fait selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur·e. Il est possible de s’écarter de cette règle de manière discrétionnaire, lorsque le cas particulier le justifie.

Lors de la répartition de l’excédent, le Kantonsgericht a considéré le père comme une « grande tête » et le fils comme une « petite tête », attribuant deux tiers de l’excédent au père et un tiers au fils. Le père fait valoir que la mère aurait également dû être comptée comme une « grande tête », ce qui fait que l’enfant n’aurait droit qu’à 20 % de l’excédent, et non à un tiers. Dans le cas contraire, un enfant de parents non mariés serait financièrement mieux loti qu’un enfant de parents mariés, ce qui serait contraire à l’intention d’égalité de traitement du législateur.

Le Tribunal fédéral doit donc déterminer plus spécifiquement si, lorsque les parents ne sont pas mariés, il convient de tenir compte d’une « grande tête » pour le parent qui s’occupe effectivement de l’enfant, approche défendue par une partie de la doctrine.

Selon la méthode concrète à deux niveaux, devenue contraignante avec l’ATF 147 III 265 (résumé in LawInside.ch/1044), les circonstances concrètes constituent, comme le nom de la méthode l’indique, le point de départ du calcul de la contribution d’entretien. Ainsi, le Tribunal fédéral a établi que l’entretien dû à l’enfant au sens de l’art. 276 al. 2 CC constitue une valeur dynamique, dans la mesure où, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, il convient de tenir compte aussi bien des besoins de l’enfant que de la capacité financière du débiteur de l’entretien.

Ainsi, l’enfant doit aussi pouvoir profiter d’une capacité financière supérieure à la moyenne. Selon les moyens disponibles, il ou elle a droit soit au minimum vital de la LP, soit au minimum vital de la famille (ou « minimum vital élargi »), soit encore à une part d’excédent. Cet excédent éventuel doit cependant être limité de manière appropriée, en fonction des besoins concrets et de raisons éducatives.

Le Tribunal fédéral souligne que le droit à l’entretien de l’enfant ne dépend pas seulement de la capacité financière du débiteur, mais aussi du fait que les moyens à disposition doivent financer un ou deux ménages, cas échéant du nombre de (demi-) frères et sœurs disposant de droits concurrents à l’entretien et de la prise en compte, ou non, d’un entretien post-conjugal. C’est dans ce contexte que doit se comprendre le principe d’égalité de traitement entre enfants issus de parents mariés ou non. En effet, que les parents soient mariés ou non, ils peuvent vivre en couple, dans des ménages séparés, et/ou avoir des enfants issus de précédentes unions, ce qui engendre des coûts différents. Par ailleurs, lorsque les parents étaient précédemment mariés, le calcul des contributions d’entretien peut encore varier.

Dans le cas d’un excédent à répartir lorsque les parents ne sont pas mariés, le parent créancier n’a pas de droit d’entretien propre vis-à-vis du parent débiteur et ne doit donc pas bénéficier d’une part excédentaire (ATF 144 III 377, c. 7.1.4, résumé in LawInside.ch/639). Autrement dit, il convient de s’assurer, dans le cas concret, que la part excédentaire permet uniquement à l’enfant de profiter du train de vie du parent débiteur et qu’elle ne cofinance pas le parent créancier qui s’occupe effectivement de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, il ne semble pas opportun pour le Tribunal fédéral, dans le cadre de la méthode concrète à deux étapes, d’attribuer virtuellement une « grande tête » à un parent qui n’a pas de droit d’entretien propre ni celui de profiter effectivement de l’excédent de l’autre parent. Il convient, au contraire, de s’en tenir à une répartition de l’excédent entre les personnes qui participent concrètement à la relation d’entretien. Dans le cas contraire, ce ne serait pas l’enfant qui serait mieux loti, mais bien le recourant, en tant que débiteur.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés, in : https://www.lawinside.ch/1356/