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Fixation d’une contribution d’entretien et répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés

TF, 19.07.2023, 5A_668/2021*

Lors de la fixation d’une contribution d’entretien pour un enfant issu de parents non mariés, placé sous la garde exclusive de l’un d’eux, l’excédent éventuel doit être réparti à raison d’une « grande tête » pour le débiteur et d’une « petite tête » pour l’enfant. Le cas échéant, la part de l’excédent dévolue à l’enfant doit être limitée afin d’éviter qu’il ne serve indirectement à l’entretien du parent qui s’occupe de l’enfant.

Faits

Un couple non marié a un fils, sous autorité parentale conjointe et sous la garde exclusive de sa mère. Après leur séparation, le fils ouvre action en justice contre son père pour obtenir la fixation d’une contribution d’entretien. Le Kreisgericht Toggenburg fixe des contributions d’entretien variables sur dix phases temporelles différentes. Sur appel du père, le Kantonsgericht saint-gallois modifie légèrement le montant des contributions d’entretien.

Le père, concluant à une réduction partielle des contributions d’entretien, exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer comment se calcule la part d’excédent de l’enfant de parents non mariés.

Droit

La question juridique qui se pose est celle de savoir comment compter les « grandes » et « petites têtes » dans le contexte de la répartition de l’excédent lorsque les parents ne sont pas mariés.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière civile à l’encontre d’une décision cantonale de première instance

TF, 08.09.2022, 5A_130/2022*

En vertu du principe de l’épuisement formel des voies de droit, une décision de première instance rendue à la suite d’une décision de renvoi prononcée par une autorité cantonale de dernière instance doit en principe à nouveau être attaquée par un recours cantonal. Un recours direct au Tribunal fédéral n’est ouvert que lorsque les griefs du recourant portent exclusivement sur les considérants de la décision de renvoi et que l’autorité de première instance ne bénéficie d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite décision.

Faits

Un couple marié a trois enfants communs. En 2014, les époux se séparent.

Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le Gerichtspräsidium Zofingen attribue la garde des enfants à l’épouse et condamne l’époux au paiement de contributions d’entretien en faveur des trois enfants et de l’épouse.

En 2017, l’époux introduit une demande en divorce auprès du Bezirksgericht Zofingen. En parallèle, il requiert la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en raison d’une prétendue baisse de revenu et compte tenu du fait que son épouse a eu un enfant avec un autre homme avec lequel elle vit à présent en concubinage.

En 2020, le Bezirksgericht admet partiellement la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.… Lire la suite