Non-conformité d’une loi cantonale sur l’encouragement linguistique préscolaire au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.)

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ATF 149 I 282 | TF, 31.07.2023, 2C_402/2022*

L’encouragement linguistique préscolaire obligatoire relève du droit constitutionnel à un enseignement de base gratuit. Partant, il doit être offert gratuitement. De plus, le canton est tenu de garantir l’accessibilité locale d’une telle offre ou de prendre en charge les frais de transport. Une réglementation cantonale prévoyant le contraire n’est pas compatible avec la Constitution, et plus particulièrement avec l’art. 19 Cst.

Faits

Le Grand Conseil du canton de Thurgovie introduit dans sa loi sur l’école obligatoire (VG/TG ; RB 411.11) un encouragement linguistique préscolaire pour les enfants qui atteignent l’âge de trois ans avant le 31 juillet de l’année concernée et qui présentent un besoin d’encouragement linguistique. La réglementation cantonale prévoit notamment que les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de collaborer à l’évaluation des besoins de soutien et à la mise en œuvre de l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 1 VG/TG). Ils sont également responsables des déplacements jusqu’au lieu où est offert l’encouragement linguistique préscolaire (art. 41c al. 2 VG/TG). Ils peuvent en outre être appelés à participer aux coûts de cet encouragement à concurrence de CHF 800.- par an au maximum (art. 41c al. 3 VG/TG).

Plusieurs citoyens interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la modification de la loi en question est conforme au droit à un enseignement de base suffisant et, plus particulièrement, gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.).

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 19 Cst., en lien avec l’art. 62 al. 2 Cst., garantit un droit à un enseignement de base suffisant et gratuit. L’enfant doit recevoir un enseignement adapté et approprié afin de le préparer à une vie autonome et responsable. Il n’existe pas de droit à un enseignement idéal ou optimal. Le droit à un enseignement de base est en revanche violé lorsque l’égalité des chances n’est plus respectée. L’art. 19 Cst comprend également le droit à la gratuité, qui exclut la perception de frais de scolarité. Le Tribunal fédéral précise encore que l’art. 19 Cst garantit plus particulièrement un « droit-obligation » : L’obligation de fréquenter l’enseignement est le pendant du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit.

Le Canton fait valoir que l’encouragement linguistique préscolaire ne relève pas du champ d’application de l’art. 19 Cst., car il ne concerne que peu d’enfants et ne s’inscrit pas dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Le Message du Conseil d’État au Grand Conseil indique en effet que l’obligation de suivre un enseignement linguistique préscolaire est une obligation sélective qui permet d’augmenter l’égalité des chances à l’école.

Sur ce point, le Tribunal fédéral constate que la réglementation cantonale instaure en réalité une obligation générale qui vise au premier abord tous les enfants. En effet, les parents de tous les enfants d’une même cohorte d’âge sont tenus de collaborer à l’évaluation des besoins d’encouragement linguistique préscolaire. La commune décide ensuite si le programme doit être suivi, de sorte que potentiellement tout enfant peut être concerné. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait qu’aucun objectif d’apprentissage ne doive être atteint n’a pas d’influence. Le Tribunal fédéral relève que selon le Message du Conseil d’État, l’obligation de collaborer à l’encouragement linguistique préscolaire vise à augmenter l’égalité des chances. L’encouragement linguistique est ainsi considéré comme nécessaire au futur succès à l’école obligatoire. Partant, la modification de la loi introduit une obligation scolaire générale et étend de facto l’obligation scolaire d’un an pour tous les enfants. Les garanties de l’art. 19 Cst. doivent dès lors être respectées.

En deuxième lieu, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 19 Cst. comprend le droit à la gratuité de l’enseignement de base. La jurisprudence retient que prélever des frais pour les cours de langue supplémentaires nécessaires octroyés dans le cadre de l’enseignement obligatoire n’est pas compatible avec l’art. 19 Cst. Ce raisonnement vaut également en l’espèce, puisque l’encouragement linguistique obligatoire prévu par la loi litigieuse participe à l’enseignement de base, selon ce qui précède. Partant, l’art. 41c al. 1 VG/TG, qui prévoit la participation des détenteurs de l’autorité parentale aux frais, est contraire à la Constitution.

En dernier lieu, le Tribunal fédéral rappelle qu’un droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet scolaire ne peut être effectué par l’enfant en raison de sa longueur excessive ou de sa dangerosité découle de l’art. 19 Cst. L’encouragement linguistique préscolaire étant obligatoire, le canton est tenu de garantir l’accessibilité locale et appropriée dans la commune ou de prendre en charge les frais de transport. Partant, l’art. 41c al. 2 VG/TG, selon lequel les titulaires de l’autorité parentale sont seuls responsables des trajets, est contraire à la Constitution.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient que l’art. 41c VG/TG viole le droit à la gratuité de l’enseignement de base (art. 19 Cst.). Il n’est pas possible de procéder à une interprétation conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’art. 19 Cst. La réglementation cantonale doit dès lors être abrogée. Le recours est admis.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Non-conformité d’une loi cantonale sur l’encouragement linguistique préscolaire au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. cum art. 62 al. 2 Cst.), in : https://www.lawinside.ch/1355/