L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge

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ATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*

Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours.

Faits

En 2009, le Tribunal de première instance de Brig prononce le divorce sur accord complet de deux époux. Selon la convention ratifiée, l’époux (âgé de 59 ans) s’engage à payer à son épouse (âgée de 60 ans), une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’500.- jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du conjoint (bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten).

En 2011, l’ex-époux demande une modification du jugement de divorce, en ce sens que la pension de son ex-épouse soit diminuée afin de lui laisser son minimum vital. En 2012, le tribunal admet la requête et fixe la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 1’650.-.

Lorsque l’ex-épouse atteint l’âge de la retraite, son ancien mari cesse de payer les contributions d’entretien. L’ex-épouse dépose alors une requête devant le tribunal de première instance de Brig pour qu’il interprète son jugement de 2012 concernant la durée de l’entretien post-mariage. Le Tribunal interprète la convention selon le principe de la confiance et précise que l’entretien doit s’arrêter lorsque le mari aurait atteint l’âge de la retraite. Celui-ci dépose un appel contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan puis saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer les modalités d’interprétation d’une convention de divorce homologuée.

Droit

Selon l’art. 334 CPC, « si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision ». Le procédé suit celui de la révision et se déroule en deux phases : lors de la première, le tribunal examine si les conditions de l’interprétation sont remplies, puis dans la seconde, il rend son nouveau jugement.

Le Tribunal fédéral précise que l’interprétation ne permet pas de clarifier un jugement qui a été clôturé par une transaction  ; il ne s’agit pas de la volonté du tribunal. Par exception, un jugement ratifiant une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation. En effet, le tribunal doit examiner la convention et la ratifier uniquement si elle est équitable (art. 279 CPC). On peut donc interpréter le jugement en se référant à la manière dont le tribunal a compris la volonté des parties. Le Tribunal fédéral opère ainsi un virement de jurisprudence en ce sens que l’interprétation d’une convention de divorce ne s’effectue pas selon les règles applicables aux contrats (pour la jurisprudence antérieure : TF, 12.12.11, 5A_493/2011).

En ce qui concerne la voie de droit, le Tribunal fédéral rappelle la teneur de l’art. 334 al. 3 CPC qui prévoit que la décision d’interprétation peut faire l’objet d’un recours au sens strict. En raison des deux étapes, la voie de droit prévue par l’art. 334 al. 3 CPC ne s’applique toutefois que lors d’une décision qui n’entre pas en matière ou qui rejette la requête d’interprétation. En revanche, contre une décision qui accepte l’interprétation et qui conduit à une nouvelle décision, la voie de recours est soit l’appel soit le recours en fonction des conditions spécifiques. La voie de droit ne peut porter que sur les points qui ont été interprétés et non sur les points du jugement original qui n’ont pas été modifiés par l’interprétation ou la rectification. Le recourant peut dès lors reprocher à l’instance précédente d’avoir modifié matériellement sa décision en allant au-delà de la simple interprétation. De même, le demandeur peut opposer que le jugement n’avait pas besoin de faire l’objet d’une interprétation. En revanche, il ne peut pas soutenir que l’interprétation de l’instance précédente n’était pas la bonne, car seule celle-ci peut expliquer le sens du jugement précédent soumis à interprétation/rectification.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’autorité précédente a violé le droit en interprétant la convention selon le principe de la confiance. Cependant, le recourant n’a jamais invoqué ce grief, de sorte que le Tribunal fédéral rejette l’arrêt de l’époux.

Proposition de citation : Julien Francey, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge, in : https://www.lawinside.ch/523/