Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP)

Télécharger en PDF

ATF 144 IV 90 | TF, 01.03.2018, 1B_412/2017*

Si une partie demande dans une seule écriture la récusation et l’annulation des actes de procédure en raison d’une violation des règles sur la récusation (art. 60 CPP), l’autorité compétente peut statuer sur les deux aspects. Si la partie saisit le Tribunal fédéral, la recevabilité du recours s’analyse selon l’art. 92 LTF en ce qui concerne la récusation, mais selon l’art. 93 LTF pour l’annulation des actes de procédure.

Faits

Une partie plaignante dénonce son associé pour gestion déloyale. Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois nomme deux experts pour analyser la gestion de l’entreprise. En cours d’audience, le prévenu apprend qu’un des experts avait conseillé la partie plaignante sur la gestion de son entreprise. Le prévenu requiert la récusation des deux experts, le retrait de l’expertise ainsi que « des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations des experts ».

Après le refus de la direction de la procédure de récuser l’expert, l’autorité de recours admet la demande de récusation et ordonne le retrait du rapport d’expertise. En revanche, elle refuse de retirer du dossier les autres moyens de preuve, faute de spécification suffisante.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer les conditions de recevabilité d’une demande de récusation et de retrait des pièces obtenues en lien avec une violation des règles sur la récusation.

Droit

L’art. 60 al. 1 CPP permet l’annulation et la répétition des « actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation ». Le Tribunal fédéral a déjà précisé que le délai de 5 jours commence à courir depuis la notification de la décision admettant le motif de récusation. La procédure se déroule donc en deux étapes : la première consiste à trancher l’existence d’un cas de récusation. La décision de l’autorité compétente peut être attaquée devant le Tribunal fédéral selon l’art. 92 LTF (décision incidente sur la récusation).

Lorsque le motif de récusation est définitivement avéré, la partie peut demander l’annulation et la répétition des actes de procédure dans les cinq jours. Cette décision incidente peut faire l’objet d’un recours devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral. En revanche, la condition de la recevabilité de ce recours s’examine au regard de l’art. 93 LTF qui suppose l’existence d’un préjudice irréparable. En effet, il ne porte pas directement sur la récusation, mais sur la licéité des moyens de preuve.

Rien n’empêche une partie de requérir la récusation et l’annulation des actes de procédure dans une même écriture. Dans cette situation et au regard de l’économie de procédure, l’autorité compétente peut statuer dans une seule décision sur le motif de récusation et sur le retrait des pièces du dossier. Dans cette hypothèse, la partie ne doit cependant pas être avantagée par rapport à celle qui procède en deux étapes ; elle doit donc également prouver l’existence d’un préjudice irréparable si elle saisit le Tribunal fédéral pour la question de l’annulation des actes de procédure.

En l’espèce, le recourant s’est uniquement fondé sur l’art. 92 LTF pour justifier la recevabilité de son recours. Malgré l’absence de motivation sur le préjudice irréparable, le Tribunal fédéral relève que le maintien d’une pièce au dossier n’engendre généralement pas de préjudice irréparable, ce grief pouvant être examiné par le juge du fond.

Etant donné que le recourant ne subit pas de préjudicie irréparable en raison de la décision attaquée, son recours est déclaré irrecevable.

Proposition de citation : Julien Francey, Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP), in : https://www.lawinside.ch/578/