Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire

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ATF 145 III 14 | TF, 14.01.2019, 4A_527/2018*

Le travailleur peut agir à l’encontre de son employeur au lieu où il exerce habituellement son activité professionnelle. Pour déterminer ce lieu, le juge ne doit pas uniquement tenir compte d’un critère absolu et choisir le lieu où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Il doit aussi tenir compte de l’importance qualitative du lieu envisagé. Ainsi, un travailleur qui accomplit des tâches administratives depuis son domicile pour le compte de son employeur peut agir à son domicile à l’encontre de ce dernier, et ce, alors même que son activité à domicile ne correspond qu’entre dix et vingt pour cent de son temps de travail.

Faits

Un employé domicilié à Conthey dans le canton du Valais travaille en tant qu’account manager responsable pour le canton du Valais pour une société dont le siège se trouve à Opfikon dans le canton de Zurich. L’employé ouvre action contre la société devant le juge de district à Conthey et réclame le paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.

Le juge de district constate son incompétence à raison du lieu et déclare la demande irrecevable. Sur appel, le Tribunal cantonal du Valais considère le juge de district est compétent en raison du lieu pour traiter de cette demande et lui renvoie l’affaire. Le Tribunal cantonal constate que l’activité de l’employé consistait essentiellement en déplacements auprès de la clientèle dans le canton du Valais et que l’employé accomplissait à son domicile, c’est-à-dire à Conthey, des tâches administratives pour le compte de la société à hauteur de dix à vingt pour cent de son temps de travail. Contre cette décision, la société forme un recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la compétence territoriale des tribunaux en matière de droit du travail et en particulier la question de savoir comment identifier le lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle.

Droit

En vertu de l’art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.

Le Tribunal fédéral retient qu’au regard de l’art. 34 al. 1 CPC, le for peut se trouver dans un lieu où l’employeur n’a aucune sorte d’établissement ni installation fixe. Dans la mesure où l’art. 34 al. 1 CPC correspond à l’art. 19 par. 2 let. a CL 2007 qui de son côté est une réplique de l’art. 19 par. 2 let. a du Règlement 44/2001/CE, le Tribunal fédéral considère qu’il peut s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») pour interpréter les termes de « lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle ».

Selon la jurisprudence de la CJUE, le lieu où un travailleur accomplit habituellement son travail est celui dans lequel le travailler s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de l’employeur. Lorsque l’activité fournie est dispersée ou répartie entre plusieurs lieux, le for se trouve en principe dans celui où le travailleur est occupé pendant la majeure partie de son temps de travail, à moins qu’un autre de ces lieux ne présente un rapport suffisamment stable et intense avec l’objet du litige pour qu’il doive être considéré comme un lieu d’attache prépondérant. Lorsque plusieurs lieux d’occupation revêtent une importance égale, il n’existe pas de compétence concurrente entre eux et aucun ne fonde la compétence d’un tribunal. Dans une telle situation, le travailleur doit agir dans le for du domicile de son employeur. La CJUE ne se fonde pas exclusivement sur un critère quantitatif (durée d’occupation dans un lieu déterminé) pour déterminer le lieu habituel de l’activité du travailleur, mais tient aussi compte de l’importance qualitative du lieu envisagé.

Dans un arrêt de 2016, le Tribunal fédéral a retenu que le lieu de l’activité habituelle du travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l’activité concernée (TF, 23.08.2016, 4A_236/2016, c. 2). Un lieu d’activité purement éphémère et temporaire ne suffit pas à créer un for judiciaire. La durée absolue de l’occupation du travailleur dans le lieu envisagé ne joue aucun rôle. La durée relative, comparée à la durée globale des rapports de travail et de l’occupation dans d’autres lieux, est en revanche importante. Lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, le lieu « principal » est déterminant. Le Tribunal fédéral cite les auteurs de doctrine qui retiennent que le for du lieu de l’activité habituelle du travailleur ne doit pas nécessairement être celui où le travailleur occupe la majeure partie de son temps de travail global. Le Tribunal fédéral admet aussi qu’on ne pas toujours identifier un lieu d’activité habituel. On doit toutefois admettre de manière restrictive la situation dans laquelle il n’existe pas de lieu habituel de l’activité, dès lors qu’une telle situation viendrait à imposer au travailleur d’agir au domicile de son employeur, ce qui irait à l’encontre du but protecteur du for spécial.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que le Tribunal cantonal a eu raison de se fonder sur le lieu où le travailleur organise son activité et accomplit ses tâches administratives pour retenir le for du lieu habituel de l’activité du travailleur, soit à Conthey, et ce, alors même que le travailleur n’y passait que dix à vingt pour cent de son temps de travail.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours et confirme la décision du Tribunal cantonal.

Note

Cet arrêt a été commenté in Giuseppe Donatiello, Le lieu habituel de travail de l’employé appelé à se déplacer ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_527/2018, Newsletter DroitDuTravail.ch février 2019.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Le lieu habituel de l’activité du travailleur comme for judiciaire, in : https://www.lawinside.ch/712/