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Le recours des créanciers contre la faillite sans poursuite préalable à l’initiative du débiteur

ATF 149 III 186TF, 14.12.2022, 5A_452/2021*

En principe, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite sans poursuite préalable intentée à la requête du débiteur (art. 191 LP), les créanciers n’ont pas la qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite du débiteur (art. 174 LP). En revanche, les créanciers ont la qualité pour recourir contre l’ouverture de la faillite lorsqu’ils soulèvent l’incompétence (notamment en raison du lieu) du tribunal ayant prononcé la faillite.

Faits

À la suite du dépôt d’une déclaration d’insolvabilité, le tribunal déclare la faillite d’un débiteur. Un créancier forme un recours auprès du Tribunal cantonal contre l’ouverture de la faillite. Faute d’avoir participé à la procédure en première instance et de disposer de la qualité pour recourir, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours du créancier. Contre cette décision, le créancier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à préciser la qualité pour recourir d’un créancier contre la décision d’ouverture de la faillite sans poursuite préalable lorsque celle-ci a été requise par un débiteur sur la base d’une déclaration d’insolvabilité.

Droit

L’art. 191 al.Lire la suite

La détermination du for du lieu d’exécution de l’art. 5 par. 1 CL en présence d’une dette quérable

ATF 148 III 50 | TF, 27.01.2022, 4A_449/2021*

Lorsque les parties à une vente mobilière conviennent que l’objet du contrat sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur (dette quérable), le for du lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 let. b CL se trouve également en ce lieu. 

Faits

Une société suisse et une société néerlandaise concluent un contrat de vente mobilière. Les parties conviennent que l’objet de la vente sera mis à disposition de l’acquéreur au siège du vendeur, soit au siège de la société suisse. Dans ce contexte, la société néerlandaise mandate une société de transport afin d’acheminer la marchandise aux Pays-Bas. 

Ultérieurement, un litige naît entre les parties au sujet de la livraison. La société suisse prétend que le prix de vente n’a pas été payé, alors que la société néerlandaise conteste avoir reçu la marchandise convenue contractuellement.

En 2021, la société suisse ouvre action en paiement devant le Handelsgericht du canton de Zurich. Dans sa réponse, la société néerlandaise soulève l’exception d’incompétence du tribunal à raison du lieu. Par ordonnance, le Handelsgericht rejette cette exception.

La société néerlandaise forme alors un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l’incompétence du Handelsgericht.… Lire la suite

Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 106 | TF, 10.02.2020, 5A_638/2018*

Si un créancier du défunt engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire de la succession, le for de la poursuite se situe au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP) et non au domicile de l’exécuteur testamentaire (art. 46 LP).

Faits

Un créancier engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire d’une succession auprès de l’office des poursuites Küsnacht-Zollikon-Zumikon pour une créance qu’il a à l’encontre du défunt. L’office notifie un commandement de payer contre lequel l’exécuteur testamentaire fait opposition. Peu après, l’exécuteur testamentaire introduit une plainte auprès du Bezirksgericht Meilen en tant qu’autorité inférieure de surveillance afin de faire constater la nullité de la poursuite et d’annuler cette dernière. Faisant suite à cette plainte, le Bezirksgericht annule la poursuite.

Le créancier saisit l’Obergericht du canton de Zurich en tant qu’autorité supérieure de surveillance. L’Obergericht annule le jugement de première instance et confirme la validité du commandement de payer litigieux, considérant que celui-ci a été établi correctement au domicile de l’exécuteur testamentaire. En effet, l’exécuteur testamentaire bénéficierait d’une position de débiteur dans la procédure, raison pour laquelle il se justifierait d’appliquer l’art.Lire la suite

Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs

ATF 145 III 255TF, 06.05.2019, 5A_479/2018*

Le for d’une procédure d’avis aux débiteurs au sens des art. 132 al. 1, 177 et 291 CC est défini par les art. 23 et 26 CPC et non par l’art. 339 CPC.

Faits

Se prévalant du fait que son ex-époux néglige son obligation d’entretien, une mère entreprend une procédure judiciaire d’avis aux débiteurs (art. 291 CC) devant les autorités judiciaires bernoises, canton dans lequel son ex-époux travaille. Se fondant sur l’art. 339 CPC, celles-ci se déclarent compétentes et donnent une suite favorable à la requête de la mère.

Sur appel du père, le Tribunal cantonal rejette la compétence des autorités bernoises car il estime que le for doit être défini selon les art. 23 et 26 CPC. La mère recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le for de l’action d’avis aux débiteurs de l’art. 291 CC se définit selon les principes décrits aux art. 23 CPC (for relatif aux actions fondées sur le droit du mariage) et 26 CPC (for relatifs aux actions en entretien) ou si c’est l’art. 339 CPC (for relatif aux mesures d’exécution) qui est alors relevant.… Lire la suite

Le for du lieu de la prestation caractéristique en présence de plusieurs prestations non-monétaires

ATF 145 III 190 | TF, 13.03.2019, 4A_444/2018*

En présence de plusieurs prestations contractuelles caractéristiques, les tribunaux des différents lieux d’exécution de ces prestations sont en principe compétents à raison du lieu pour statuer sur les actions découlant du contrat. Il n’est pas utile de rechercher avec quel lieu le contrat a les liens les plus étroits. Le Tribunal fédéral ne tranche pas si en présence de tels fors multiples, il convient d’agir exclusivement au for de la prestation litigieuse .

 Faits

Une société construit une station-service dans le canton de Berne. Elle confie la direction des travaux et d’autres tâches à une entreprise spécialisée en la matière.

Pendant les travaux, un incendie se déclare sur le site. Or, aucune assurance immobilière n’a été conclue pour les travaux en cours.

Le maître d’ouvrage agit en responsabilité contre la société chargée de la direction des travaux auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne, au motif que la conclusion d’une assurance immobilière aurait incombé à la défenderesse.

Sur demande de la défenderesse, le Tribunal de commerce limite la procédure (art. 125 CPC) à la question du for. Par décision incidente (art. 237 CPC), il se déclare compétent à raison du lieu et entre en matière sur le fond.… Lire la suite