Le recours des créanciers contre la faillite sans poursuite préalable à l’initiative du débiteur

Télécharger en PDF

ATF 149 III 186TF, 14.12.2022, 5A_452/2021*

En principe, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite sans poursuite préalable intentée à la requête du débiteur (art. 191 LP), les créanciers n’ont pas la qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite du débiteur (art. 174 LP). En revanche, les créanciers ont la qualité pour recourir contre l’ouverture de la faillite lorsqu’ils soulèvent l’incompétence (notamment en raison du lieu) du tribunal ayant prononcé la faillite.

Faits

À la suite du dépôt d’une déclaration d’insolvabilité, le tribunal déclare la faillite d’un débiteur. Un créancier forme un recours auprès du Tribunal cantonal contre l’ouverture de la faillite. Faute d’avoir participé à la procédure en première instance et de disposer de la qualité pour recourir, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours du créancier. Contre cette décision, le créancier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à préciser la qualité pour recourir d’un créancier contre la décision d’ouverture de la faillite sans poursuite préalable lorsque celle-ci a été requise par un débiteur sur la base d’une déclaration d’insolvabilité.

Droit

L’art. 191 al. 1 LP prévoit qu’un débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. L’art. 174 al. 1 LP (par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP) consacre, quant à lui, la possibilité d’intenter dans les dix jours un recours contre la décision du juge prononçant la faillite.

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir du créancier n’ayant pas participé à la procédure d’ouverture de la faillite (art. 174 LP cum art. 191 LP et art. 194 LP). En principe, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite sans poursuite préalable intentée à la requête du débiteur, la qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite est déniée aux créanciers.

Néanmoins, le Tribunal fédéral réserve la possibilité pour les créanciers non-parties à la procédure de faillite de recourir contre son prononcé, lorsqu’ils font valoir que la faillite a été ouverte en violation des règles de compétence. En effet, l’ouverture de la faillite en violation de la compétence à raison du lieu entraîne d’importants désavantages pour les créanciers : il est donc justifié de leur reconnaître la possibilité de faire valoir leur intérêt à ce que la faillite soit ouverte au bon endroit. En cas de faillite privée ouverte en violation des règles de compétences à raison du lieu, cette prérogative leur est offerte par la voie du recours (telle que prescrite par l’art. 174 LP cum art. 319 ss CPC).

En l’espèce, le recourant invoque l’incompétence à raison du lieu du tribunal ayant prononcé la faillite à la requête du débiteur. Par conséquent, il convient de reconnaître au créancier la qualité pour recourir dans la mesure où il soulève le grief d’incompétence à raison du lieu du tribunal ayant prononcé la faillite.

Le Tribunal fédéral admet donc le recours et renvoie l’affaire au Tribunal cantonal.

Proposition de citation : Victor Sellier, Le recours des créanciers contre la faillite sans poursuite préalable à l’initiative du débiteur, in : https://www.lawinside.ch/1280/