La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique

ATF 143 IV 145 | TF, 07.03.2017, 6B_1132/2016*

Faits

Dans le cadre des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), une personne est prévenue de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) ainsi que de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr) et de tentative concernant cette dernière infraction (art. 22 CP). Le Tribunal pénal fédéral condamne le prévenu à 4 ans et 8 mois de prison ferme.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit, d’une part, déterminer si le membre de l’Etat islamique s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle et, d’autre part, se prononcer sur la quotité de la peine.

Droit

L’art. 260ter ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire la participation ou le soutien à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Cette disposition vise toute forme de criminalité organisée, y compris les organisations terroristes.… Lire la suite

Un message publicitaire UDC constitutif d’une discrimination raciale

ATF 143 IV 193 | TF, 13.04.2017, 6B_610/2016*

Faits

Dans le contexte de la campagne de l’UDC pour « stopper l’immigration de masse », le parti politique publie sur son site internet et dans certains journaux une annonce publicitaire intitulée « voici les conséquences d’une immigration de masse incontrôlée ». En dessous du titre, en grandes lettres blanches sur fond noir, le message principal indique que « des Kosovars poignardent un Suisse » et que « quiconque ne le souhaite pas signe l’initiative populaire contre l’immigration de masse ». L’affiche décrit en outre un incident saurvenu avec des Kosovars : « Deux compagnons de lutte suisse, Roland (38) et Kari (45), sont assis le lundi 15 août sur une terrasse à Interlaken. Soudain, un taxi s’arrête devant eux et deux Kosovars (33 et 31 ans) en sortent. “Suisses de merde ! Salauds” disent-ils. Kari, douze fois titré en lutte suisse, répond alors “à quoi cela mène-t-il ?”. Un des deux Kosovars sort un couteau et le plante dans la gorge de Kari ».

Le Tribunal régional de Berne-Mittelland a reconnu le secrétaire général de l’UDC au moment de la publication de l’annonce, ainsi que sa suppléante, coupables de discrimination raciale (art. 261bis CP). La Cour d’appel du canton de Berne a confirmé les verdicts de culpabilité.… Lire la suite

Un médecin-conseil est-il soumis au secret professionnel à l’égard de l’employeur qui l’a mandaté ?

ATF 143 IV 209 | TF, 04.05.2017, 6B_1199/2016*

Faits

Un employé se voit annoncer son licenciement. Suite à des différends avec son employeur, il suit un traitement médical. Le médecin atteste l’incapacité de travail de l’employé pendant plusieurs mois. Sur demande de l’employeur, une expertise psychiatrique est exécutée. Le médecin transmet les résultats de son analyse à l’employeur.

Le Ministère public fait grief au médecin d’avoir violé son secret professionnel par la remise d’informations excessivement détaillées à l’employeur. Le Bezirksgericht de Zurich partage cet avis et condamne le médecin.

Ce jugement étant confirmé en appel, le médecin interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer quelles informations le médecin-conseil d’un employeur est en droit de communiquer à ce dernier dans le cadre de son analyse.

Droit

Le médecin estime en premier lieu qu’il n’était pas soumis au secret professionnel, son activité ayant été celle d’un expert.

Le Tribunal fédéral balaye cet argument. Il considère que toute personne disposant d’un titre de médecin ou suivant une formation en tant que médecin est soumise au secret professionnel, peu importe qu’il existe une relation particulière de confiance entre le patient et le médecin. Il n’existe donc aucune raison qui justifierait d’exonérer du secret professionnel le médecin-conseil auquel l’employeur fait recours.Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger

ATF 143 IV 168 | TF, 29.03.2017, 1B_61/2017*

Faits

Le Tribunal de police du canton de Genève condamne un prévenu étranger à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée et le met au bénéfice d’un sursis. Par ailleurs, en application du nouvel art. 66a al. 1 let. b CP, le Tribunal de police ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n’empêchant pas l’exécution de l’expulsion pendant le délai d’épreuve. Le condamné fait appel de cette décision.

Le Tribunal de police accompagne sa décision au fond d’une ordonnance de maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté car il considère qu’il existe un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales.

Le condamné recourt sans succès contre l’ordonnance de maintien en détention. Il saisit alors le Tribunal fédéral qui est amené à déterminer d’une part s’il est conforme au droit fédéral de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion pénale et, d’autre part, si le Tribunal de police était compétent pour ordonner le maintien de la détention.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’expulsion prévue à l’art.Lire la suite

Le dépassement par la droite des cyclistes

ATF 143 IV 138 | TF, 14.03.2017, 6B_164/2016*

Faits

En tournant à droite, le conducteur d’un semi-remorque heurte un cycliste qui décède. Le cycliste roulait derrière le camion remorque et a souhaité le devancer par la droite alors que le camion avait enclenché son indicateur de direction droit au moins 20 mètres avant de bifurquer.

Le conducteur de semi-remorque est reconnu coupable en première et deuxième instances cantonales d’homicide par négligence. Il recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le comportement du conducteur du camion était constitutif de l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) et en particulier si le conducteur de camion a fait preuve d’une imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP).

Droit

Pour répondre à cette question, le Tribunal fédéral se réfère pour l’essentiel à l’art. 35 al. 3 LCR qui dispose que « [c]elui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser » et à l’art. 42 al. 3 OCR qui dispose que « [l]es cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant ».

Se référant à sa jurisprudence, il relève également que le principe de la confiance (déduit de l’art.Lire la suite